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12/03/2003 | FRANCE | N°02-85112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-85112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bechir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour vols aggravés et agressi

on sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bechir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour vols aggravés et agression sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 485, 544 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béchir X... coupable des chefs de vol aggravé et d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, après avoir refusé d'entendre son avocat présent à l'audience pour le représenter ;

"aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le prévenu Béchir X... ne se présente pas ni personne pour lui bien que régulièrement cité à sa personne, qu'il ne produit pas d'excuses valables, qu'il échet en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (arrêt page 7) ;

"alors que, d'une part, le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, Béchir X... était représenté à l'audience de la cour d'appel du 12 juin 2002 par son avocat, Me Masse ; qu'en refusant néanmoins d'entendre ce dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, le juge qui est informé d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par le prévenu ne peut prononcer la condamnation de ce prévenu s'il n'est pas justifié que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation figurant au dossier de la Cour que Béchir X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'audience du 12 juin 2002 ; qu'en décidant, lors de cette audience, que Béchir X... était coupable de faits qui lui étaient reprochés, sans avoir justifié du sort qui avait été réservé à sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Vu l'article 6.1 et 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat, présent à l'audience pour assurer sa défense ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de Bechir X... s'est vu refuser le droit de représenter ce dernier, au motif que la cour d'appel "n'était en possession d'aucun courrier de représentation du prévenu";

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'entendre l'avocat choisi par le prévenu, dont le nom était mentionné sur le récepissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle qui, déposée le 29 mai 2002, figurait au dossier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85112
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Mandat de représentation - Présomption - Cas.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Audition nécessaire

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c. - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Audition nécessaire

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Absence d'excuse - Avocat assurant la défense du prévenu - Audition nécessaire

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Absence d'excuse - Avocat assurant sa défense - Mandat de représentation - Présomption - Cas

Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense. La mention, sur le récépissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle figurant au dossier, du nom de l'avocat choisi par le prévenu, fait présumer l'existence d'un mandat donné au conseil, par son client, aux fins de le représenter (1).


Références :

Code de procédure pénale 410
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1, art. 6.3 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 12 juin 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-07-11, Bulletin criminel 2001, n° 167 (1°), p. 551 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2001-12-05, Pourvoi n° 01-80.698, Non publié, Diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2002-06-05, Pourvoi n° 01-85.616, Non publié, Diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2003-02-19, Bulletin criminel 2003, n° 45 (2°), p. 171 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2003-03-12, Bulletin criminel 2003, n° 67, p. 246 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-85112, Bull. crim. criminel 2003 N° 66 p. 244
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 66 p. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85112
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