La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-70178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 01-70178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;

Attendu que pour déclarer l'expropriant recevable en sa demande en fixation des indemni

tés d'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du Code de l'ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;

Attendu que pour déclarer l'expropriant recevable en sa demande en fixation des indemnités d'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du Code de l'expropriation, l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) retient que si la notification du mémoire contenant les offres détaillées de l'expropriant est postérieure à la saisine du juge, il demeure que l'inobservation des formalités prévues par les articles R. 13-18 et R. 13-21 du Code de l'expropriation n'entraîne la nullité de la procédure que si elle a compromis la défense des intérêts des expropriés, ce dont il n'est pas justifié en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;

Condamne le Département des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Landes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70178
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Saisine du juge - Saisine par l'expropriant dispensé de la notification des offres - Recevabilité - Condition .

La demande de fixation des indemnités d'expropriation prévue à l'article R. 13-21 du Code de l'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du même Code doit, en application de l'article R. 13-22, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire, et ce à peine d'irrecevabilité de la demande.


Références :

Code de l'expropriation R13-18, R13-21, R13-22
Nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°01-70178, Bull. civ. 2003 III N° 61 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 61 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.70178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award