AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;
Attendu que pour déclarer l'expropriant recevable en sa demande en fixation des indemnités d'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du Code de l'expropriation, l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) retient que si la notification du mémoire contenant les offres détaillées de l'expropriant est postérieure à la saisine du juge, il demeure que l'inobservation des formalités prévues par les articles R. 13-18 et R. 13-21 du Code de l'expropriation n'entraîne la nullité de la procédure que si elle a compromis la défense des intérêts des expropriés, ce dont il n'est pas justifié en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne le Département des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Landes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.