La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-60771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 431-1-1, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance, après avoir annulé les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel de la société Inforsud Editique, dont les mandats expiraient au mois d'avril 2001 a constaté que conformément à sa délibération unanime en date du 16 mai 2001, le comité d'établissement Inforsud se trouvait

prorogé dans ses prérogatives jusqu'à son renouvellement effectif ;

Attendu cependant qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 431-1-1, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance, après avoir annulé les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel de la société Inforsud Editique, dont les mandats expiraient au mois d'avril 2001 a constaté que conformément à sa délibération unanime en date du 16 mai 2001, le comité d'établissement Inforsud se trouvait prorogé dans ses prérogatives jusqu'à son renouvellement effectif ;

Attendu cependant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats que par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la prorogation des mandats, le jugement rendu, entre les parties, le 3 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Rodez ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60771
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Mandat - Durée - Dérogation - Cas - Accord unanime entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mandat - Durée - Dérogation - Cas - Accord unanime entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Prorogation - Cas - Accord unanime d'entreprise

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Durée - Dérogation - Cas - Accord unanime entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives

Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel que par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L423-13, L423-16, L431-1-1, L433-9, L433-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rodez, 03 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-27, Bulletin 1999, V, n° 241, p. 175 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60771, Bull. civ. 2003 V N° 96 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 96 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award