AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 431-1-1, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance, après avoir annulé les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel de la société Inforsud Editique, dont les mandats expiraient au mois d'avril 2001 a constaté que conformément à sa délibération unanime en date du 16 mai 2001, le comité d'établissement Inforsud se trouvait prorogé dans ses prérogatives jusqu'à son renouvellement effectif ;
Attendu cependant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats que par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la prorogation des mandats, le jugement rendu, entre les parties, le 3 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Rodez ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.