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11/03/2003 | FRANCE | N°02-82509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2003, 02-82509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en dat

e du 13 mars 2002, qui, sur l'opposition d'Ange Marie X... à un jugement l'ayant condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2002, qui, sur l'opposition d'Ange Marie X... à un jugement l'ayant condamné pour recel, a dit n'y avoir lieu à statuer ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489 et 520 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque le prévenu fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, mais frappé d'appel par le ministère public, le tribunal saisi de l'opposition est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, en date du 6 octobre 2000, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné Ange Marie X... par défaut à diverses peines du chef de recel ; que, le 10 avril 2001, le prévenu a formé opposition ; que, par jugement, en date du 15 juin 2001, le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition, après avoir constaté que, par arrêt, en date du 9 mai 2001, la cour d'appel de Bastia avait statué dans la même cause, sur l'appel du jugement, en date du 6 octobre 2000, interjeté par le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer, sur l'appel du procureur général, le jugement de non-lieu à statuer sur l'opposition du prévenu, les juges du second degré énoncent que, s'il est vrai que le prévenu était recevable à former opposition au jugement en date du 6 octobre 2000, le tribunal ne pouvait cependant examiner le bien-fondé de celle-ci, dès lors que, la cour d'appel, par son arrêt en date du 9 mai 2001 ayant autorité de la chose jugée, avait statué sur l'appel de ce même jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt du 9 mai 2001, rendu par défaut, était susceptible d'opposition, ainsi que l'a constaté la Cour de Cassation par arrêt en date du 19 novembre 2002 rendu sur le pourvoi d'Ange Marie X..., et qu'il n'avait pu ainsi acquérir un caractère définitif, la cour d'appel, qui aurait dû annuler le jugement entrepris, évoquer et surseoir à statuer en attendant qu'il fût définitivement statué sur le mérite de l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement du 6 octobre 2000, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82509
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Appel du ministère public - Opposition du prévenu - Obligation pour le tribunal saisi de l'opposition de surseoir à statuer.

Lorsque le prévenu fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard mais frappé d'appel par le ministère public, le tribunal saisi de l'opposition est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cet appel (1).


Références :

Code de procédure pénale 489, 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 13 mars 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-04-01, Bulletin criminel 1968, n° 116, p. 276 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-82509, Bull. crim. criminel 2003 N° 63 p. 234
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 63 p. 234

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Frechede
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82509
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