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11/03/2003 | FRANCE | N°01-01430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 01-01430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que, le 8 juillet 1993, un incendie est survenu à un hangar de ferme appartenant aux consorts X..., assurés auprès de la CRAMA ; qu'un enfant a été identifié comme étant l'auteur du sinistre et que ses p

arents, les époux Y..., se sont reconnus civilement responsable de celui-ci et ont déclaré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que, le 8 juillet 1993, un incendie est survenu à un hangar de ferme appartenant aux consorts X..., assurés auprès de la CRAMA ; qu'un enfant a été identifié comme étant l'auteur du sinistre et que ses parents, les époux Y..., se sont reconnus civilement responsable de celui-ci et ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurance la MATMUT ; que les consorts X... et la compagnie la CRAMA de Normandie, au vu d'une évaluation de leur dommage effectuée par un expert requis par eux, ont assigné les époux Y... et la compagnie MATMUT en réparation de leur dommage ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que que le rapport de l'expert, effectué non contradictoirement à l'égard des époux Y... et de la MATMUT, leur est inopposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les époux Y... et la MATMUT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux Y... et la MATMUT à payer aux consorts X... et à la CRAMA de Normandie la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande des époux Y... et de la MATMUT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01430
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Document non contradictoire - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante

Un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-13, Bulletin 1999, I, n° 134, p. 87 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-01430, Bull. civ. 2003 I N° 70 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 70 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01430
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