AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé successivement par la société Inter services, du 2 avril 1991 au 28 août 1991, puis par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Quercy Blanc, du 1er juillet 1992 au 13 avril 1993, date à laquelle il a volontairement démissionné de son emploi pour travailler à nouveau pour la société Inter services ; qu'ayant été licencié par celle-ci, il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées ;
que cet organisme ayant refusé de l'indemniser au motif que cette charge incombait au SICTOM, ce que contestait celui-ci, M. X... a assigné tant ce dernier que l'ASSEDIC aux fins de leur voir enjoindre d'indiquer le montant des droits acquis par lui et de les voir condamner solidairement à lui verser les indemnités de chômage qu'il estimait lui être dues ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 août 2000) d'avoir jugé qu'il lui appartenait de prendre en charge le calcul et la liquidation des droits de M. X..., alors, selon le moyen, que les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement s'ils remplissent certaines conditions d'activité professionnelle antérieure ; que le caractère involontaire de la privation d'emploi s'apprécie au jour de la fin du dernier contrat de travail tandis que l'activité professionnelle antérieure est appréciée sur une période d'affiliation d'au moins huit mois et d'au plus trente-six mois ; que lorsque, au cours de cette période, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 du Code du travail a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs affiliés au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, la charge de l'indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article L. 351-12 du Code du travail qui a employé l'intéressé pendant la période la plus longue ; qu'il était en l'espèce constant que M. X... n'avait pas mis volontairement fin au dernier contrat de travail qui avait précédé sa demande d'allocation et qu'il avait travaillé durant les huit mois précédant la fin de son dernier contrat pour un employeur de droit privé et auparavant pour le SICTOM du Quercy Blanc, employeur relevant de l'article L. 351-12 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure toute prise en considération de ce précédent contrat de travail pour l'appréciation des droits à revenu de remplacement et la détermination de leur débiteur, au seul motif qu'il y avait été volontairement mis fin, sans violer les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12 et R. 351-20 du Code du travail, ensemble les articles 26 et 27 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1993 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables, aux termes de l'article L. 351-12-2 dudit Code, aux agents non titulaires des collectivités territoriales, et de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993, applicable à l'espèce, que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que M. X... ayant volontairement quitté l'emploi qu'il occupait auprès du SICTOM, ce dont il résultait nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, pour reprendre un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel a à bon droit retenu qu'il convenait de ne prendre en compte pour la détermination des droits de l'intéressé que ledit emploi et en a exactement déduit que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombait à l'ASSEDIC ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Odent, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.