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11/03/2003 | FRANCE | N°00-17979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-17979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la commune du Marin tendant à la fermeture, sous astreinte, de la discothèque et du débit de boissons exploités par la société Indiana, et ce, en application de deux arrêtés municipaux de fermeture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne peut, sauf à interf

érer dans l'action administrative et violer le principe de séparation des pouvoirs, se pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la commune du Marin tendant à la fermeture, sous astreinte, de la discothèque et du débit de boissons exploités par la société Indiana, et ce, en application de deux arrêtés municipaux de fermeture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne peut, sauf à interférer dans l'action administrative et violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer dans le litige ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Indiana aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Indiana à payer à la commune du Marin la somme de 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17979
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Demande d'exécution sous astreinte - Compétence - Juge des référés de l'ordre judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Acte administratif - Acte individuel - Refus de l'intéressé de s'y conformer - Demande d'exécution sous astreinte

REFERE - Compétence - Acte administratif - Acte individuel - Demande d'exécution sous astreinte

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Trouble manifestement illicite - Actes administratifs exécutoires - Atteinte

COMMUNE - Maire - Pouvoirs de police - Arrêté - Demande d'exécution sous astreinte - Compétence - Juge des référés de l'ordre judiciaire

Le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent pour statuer sur la demande du maire d'une commune tendant à faire ordonner, sous astreinte, la fermeture d'une discothèque et d'un débit de boissons exploités par une personne privée, en application d'arrêtés de fermeture pris par l'autorité municipale.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-05-02, Bulletin 1978, I, n° 169, p. 136 (rejet) ; Chambre civile 1, 1980-10-07, Bulletin 1980, I, n° 247, p. 198 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-05-15, Bulletin 2001, I, n° 137, p. 90 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2002-12-17, Bulletin 2002, I, n° 307 (1), p. 241 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-17979, Bull. civ. 2003 I N° 72 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 72 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17979
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