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05/03/2003 | FRANCE | N°01-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 01-15344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-6 du même Code ;

Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et préciser en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs de ces objectifs ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001) que Mme X... mettant en vente quatre parcelles do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-6 du même Code ;

Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et préciser en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs de ces objectifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001) que Mme X... mettant en vente quatre parcelles dont elle est propriétaire, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Champagne-Ardenne a exercé son droit de préemption ; que les époux Y..., acquéreurs évincés, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les deux objectifs précisément énoncés -l'installation des agriculteurs et l'agrandissement des exploitations existantes- sont des objectifs par nature contradictoires, de sorte que leur visa cumulatif relève davantage de la volonté de viser pêle-mêle certains objectifs dans les termes généraux de la loi, dans le seul but de répondre formellement aux exigences légales, que de la poursuite d'un véritable projet défini à l'avance à soumettre aux candidatures ultérieures, et que la référence à l'installation d'un jeune agriculteur, "à côté de" l'exploitation familiale sauf candidat mieux-disant qui se révèlerait lors de la publicité légale, n'est pas suffisamment concrète ni précise pour constituer une motivation permettant le contrôle de la finalité de la préemption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER peut justifier sa décision par référence à un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et qu'il suffit que le ou les éventuels bénéficiaires de la rétrocession soient identifiables, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15344
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Motivation de la décision - Contenu .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Motivation de la décision - Référence à plusieurs objectifs légaux - Possibilité

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Motivation de la décision - Indication du bénéficiaire de la rétrocession ultérieure - Bénéficiaire identifiable

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peut justifier sa décision de préemption par référence à plusieurs des objectifs définis par l'article L. 143-2 du Code rural et il suffit que le ou les bénéficiaires de la rétrocession soient identifiables.


Références :

Code rural L143-3, L143-2 et R143-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-05, Bulletin 1995, III, n° 172, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°01-15344, Bull. civ. 2003 III N° 57 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 57 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15344
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