AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2000) qu'un jugement ayant ordonné une expertise en vue de déterminer les limites et la contenance d'une parcelle cadastrée section D n° 93 p, appartenant aux consorts X..., ceux-ci ont demandé que la mission de l'expert fût étendue à la délimitation des parcelles n° 103 P et n° 104 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la présomption de régularité ainsi reconnue à cet égard ne pouvait être retenue sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoquée, fussent préalablement appelées à en débattre et faute pour elle de s'être trouvée dans le débat, que, d'autre part, une telle présomption ne pouvait être abusive pour un rapport d'expertise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole les articles 16, 265, 276 par fausse application et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ; qu'ayant relevé que l'expert avait proposé une délimitation de toutes les parcelles formant la totalité du tènement des consorts X..., en présence des parties et après avoir pris en compte leurs dires, que les consorts X... n'avaient émis aucune contestation sur l'avis de l'expert, se bornant à l'ignorer au motif que le point abordé ne faisait pas partie de sa mission, la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... n'invoquaient aucun grief, a pu retenir, sans relever aucun moyen d'office, que les consorts X... ne pouvaient, de façon totalement artificielle, demander que l'expert fût à nouveau commis pour qu'il se prononçât sur un point qu'il avait traité dans son rapport et cela pour la seule raison qu'il n'était pas officiellement mandaté pour le faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et aux époux Z..., ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.