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04/03/2003 | FRANCE | N°01-03117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 01-03117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BetT, aux droits de laquelle se trouve la société Ophtalmic BetT (société BT) a confié l'expédition d'une marchandise en Floride à la société Transports Jean Faucher , commissionnaire de transport (le commissionnaire) qui s'est substitué la société Federal Express International France (société FedEx) pour l'exécution de l'expédition ; que la marchandise n'étant jamais parvenue à destination,

la société BT a assigné le commissionnaire en indemnisation de son préjudice ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BetT, aux droits de laquelle se trouve la société Ophtalmic BetT (société BT) a confié l'expédition d'une marchandise en Floride à la société Transports Jean Faucher , commissionnaire de transport (le commissionnaire) qui s'est substitué la société Federal Express International France (société FedEx) pour l'exécution de l'expédition ; que la marchandise n'étant jamais parvenue à destination, la société BT a assigné le commissionnaire en indemnisation de son préjudice ; que de son côté, le commissionnaire a appelé en cause la société FedEx ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-4 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société FedEx à indemniser la société BT à l'équivalent au jour du paiement de la somme de 2 587,05 DTS, l'arrêt retient qu'est versé aux débats un document à l'entête Federal Express, portant la mention "utilisez cette lettre de transport aérien pour tous les envois internationaux Powership", renseignée du nom de l'expéditeur M. X... Société Jean Faucher , du nom et de l'adresse du destinataire et de la description succincte du contenu, du poids du colis et de sa valeur déclarée en douane ; que ce document constitue bien une lettre de transport aérien LTA ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le document litigieux était signé par la société FedEx ou si un timbre de cette société y était apposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 6-4 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société FedEx à indemniser la société BT à l'équivalent au jour du paiement de la somme de 2 587,05 DTS, l'arrêt retient que le document, indiquant le nom de l'expéditeur M. X... Société Jean Faucher , porte bien la mention dactylographiée A. X... dans la case "signature de l'expéditeur" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un texte dactylographié ne saurait être considéré comme une signature sauf à établir que la partie à laquelle on l'oppose l'a elle-même dactylographié et qu'il est son oeuvre matérielle et intellectuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SNC Fédéral Express international France et la société Transport industriel Jean Faucher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédéral Express International France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03117
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Lettre de transport - Mention - Transporteur - Signature ou timbre - Recherche nécessaire.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour décider qu'un document constitue une lettre de transport aérien retient que le document est rédigé à l'entête de celui qui se prétend transporteur, qu'elle est renseignée du nom de l'expéditeur, du nom et de l'adresse du destinataire et de la description sommaire du contenu, du poids du colis et de sa valeur en douane sans rechercher si le document était signé par celui qui se prétend transporteur ou si un timbre humide y est apposé.

2° TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Lettre de transport - Preuve - Texte dactylographié - Texte non signé - Valeur.

2° Un texte dactylographié ne saurait être considéré comme une signature sauf à établir que la partie à laquelle on l'oppose l'a elle-même dactylographié et qu'il est son oeuvre matérielle et intellectuelle.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code civil 1315
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 6-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1961-01-17, Bulletin 1961, I, n° 41 (1), p. 33 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-03117, Bull. civ. 2003 IV N° 38 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 38 p. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : M. de Nervo, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03117
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