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25/02/2003 | FRANCE | N°02-87791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-87791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Amar X... pour infractio

ns à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la demande de mise en liberté présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Amar X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par celui-ci ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 207 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Amar X..., mis en examen pour trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que, le 25 septembre 2002, ce magistrat, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la mesure, a ordonné la mise en liberté de la personne mise en examen ; que, par arrêt en date du 18 octobre 2002, devenu définitif, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que le 29 octobre suivant, Amar X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui soutenait que cette demande était irrecevable au motif que, les juges du second degré ne s'étant pas réservé expressément le contentieux de la détention provisoire par leur arrêt du 18 octobre 2002, le juge d'instruction et le juge des libertés demeuraient seuls compétents pour en connaître en premier ressort, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant, par l'arrêt précité, ordonné la prolongation de la détention, elle se trouvait, de ce seul fait, exclusivement compétente ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention de la personne mise en examen, il en est autrement lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est expressément réservé le contentieux de la détention provisoire après infirmation de l'ordonnance entreprise ou lorsqu'elle a ordonné le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci sans renoncer expressément à conserver la connaissance de ce contentieux ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE Le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87791
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Cas.

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre de l'instruction

Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen. Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement de manière expresse, la chambre de l'instruction devient seule compétente en la matière, lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a, prenant une décision contraire à celle du juge du premier degré, ordonné le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. Dans les autres cas, lorsque l'infirmation de la décision prise par le juge du premier degré redonne par elle-même effet au titre de détention, la chambre de l'instruction ne demeure compétente pour statuer sur la détention provisoire que si elle s'est expressément réservé la connaissance de ce contentieux (1).


Références :

Code de procédure pénale 207, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 15 novembre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-02-19, Bulletin criminel 2002, n° 30, p. 89 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-87791, Bull. crim. criminel 2003 N° 49 p. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 49 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87791
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