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25/02/2003 | FRANCE | N°02-86144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-86144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Nasser X... du che

f de vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Nasser X... du chef de vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nasser X... a été placé en garde à vue le 3 avril 2001 à 13 heures ; que, le même jour, à la demande de l'officier de police judiciaire, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical entre 21 heures 15 et 21 heures 30 aux fins de déterminer si son état de santé était compatible avec la mesure dont il faisait objet ; que, devant le tribunal correctionnel, Nasser X... a demandé l'annulation de la procédure en faisant valoir qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 63-3, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aucun certificat médical n'avait été versé au dossier ; que le tribunal a fait droit à cette exception et relaxé le prévenu ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de certificat médical, il n'est pas possible de savoir si la personne concernée pouvait être maintenue en garde à vue ; qu'elle en déduit que cette irrégularité "constitue la méconnaissance d'une formalité substantielle" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, tant lors de son placement en garde à vue, que lors de la prolongation de cette mesure, Nasser X..., avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire l'atteinte portée aux droits de l'intéressé de la seule circonstance qu'aucun certificat médical n'avait été délivré à la suite de l'examen prescrit d'office par l'officier de police judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 6 février 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86144
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Examen médical - Examen médical prescrit d'office par l'officier de police judiciaire - Absence de certificat médical - Effet.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Garde à vue - Examen médical - Examen médical prescrit d'office par l'officier de police judiciaire - Absence de certificat médical - Effet

Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Méconnaît ce principe, la cour d'appel qui annule les actes de la procédure au motif qu'à la suite de l'examen médical d'une personne placée en garde à vue, aucun certificat médical n'avait été versé au dossier, alors que, tant lors de son placement en garde à vue que lors de la prolongation de celle-ci, l'intéressé, avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen et que, dans ces conditions, les juges ne pouvaient déduire l'atteinte portée à ses droits de la seule circonstance qu'aucun certificat médical n'avait été délivré à la suite de l'examen prescrit d'office par l'officier de police judiciaire en application de l'article 63-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 171, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-86144, Bull. crim. criminel 2003 N° 50 p. 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 50 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86144
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