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25/02/2003 | FRANCE | N°02-83040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-83040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me JACOUPY, de Me DE NERVO et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le COMITE D'ETABLISSEMENT DATI D

E LA SOCIETE C SS venant aux droits DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AT...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me JACOUPY, de Me DE NERVO et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le COMITE D'ETABLISSEMENT DATI DE LA SOCIETE C SS venant aux droits DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ATHESA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Guy X..., Pierre Y..., Emile Z... et Alain A..., pour infractions à la réglementation relative aux licenciements collectifs et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 433-14 et L. 435-5 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le secrétaire du comité central d'entreprise de la société Athesa contre une ordonnance de non-lieu du 26 février 2001 ;

"aux motifs que la Cour relève, au vu de l'extrait K bis produit par l'appelant délivré le 5 février 2002 par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, que la société Athesa a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société CISI nouvellement dénommée CS Systèmes d'Information, le 31 décembre 1998 ; que l'appel de l'ordonnance critiquée a été interjeté le 9 mars 2001 par Me Georges Ginoux, mandataire de Pierre B..., représentant du comité central d'entreprise de la Société Athesa ; qu'à cette date, Pierre B... n'avait plus le pouvoir de représenter le comité central d'entreprise d'une société qui n'existait plus depuis le 31 décembre 1998 ; que seul Philippe C..., secrétaire du comité d'établissement Dati, avait qualité pour ce faire, à supposer qu'il ait justifié d'un mandat et de la poursuite par la société CS Systèmes d'Information de l'activité précédemment exploitée par la société Athesa ; qu'à cet égard, il y a lieu, en tout état de cause, de relever que la seule pièce produite par Philippe C... est la photocopie d'un document intitulé "Extrait de projet de procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'établissement Dati du mardi 22 janvier 2002" ;

que, dans ces conditions, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable comme ayant été formé par une personne qui n'avait plus la qualité pour agir au nom du comité central d'entreprise de la société Athesa ;

"alors que le seul fait que la société Athesa ait fait l'objet d'une fusion-absorption et ait cessé d'exister à compter du 31 décembre 1998 ne suffisait pas à caractériser la disparition du comité central d'entreprise, les institutions représentatives pouvant survivre à une telle fusion-absorption ; qu'en se bornant à constater la fusion-absorption en cause sans rechercher si les conditions de survie du comité central d'entreprise n'étaient pas remplies, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 435-5 du Code du travail ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 juillet 1997, le comité central d'entreprise de la société CISI et le comité central d'entreprise de la société Athesa ont porté plainte avec constitution de partie civile pour infractions à la réglementation relative aux licenciements économiques et entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'à la suite de cette plainte, ont été mis en examen des chefs précités Alain A..., Pierre Y... et Emile Z..., qui avaient exercé, les deux premiers, les fonctions de président de la société CISI, et, le troisième, celles de président de la société Athesa, ainsi que Guy X..., qui leur avait succédé à la présidence de chacune de ces sociétés ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

que, le 9 mars 2001, l'avocat du comité central d'entreprise de la société Athesa a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour faire droit à l'argumentation d'Emile Z..., qui demandait que cet appel fût déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction retient que, le 31 décembre 1998, la société Athesa a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CISI, désormais dénommée CS Systèmes d'information (CSS) ; que les juges en déduisent qu'à la date de la déclaration d'appel, le comité d'établissement de la société absorbée n'avait plus qualité pour exercer ce recours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'entreprise absorbée n'était pas devenue un établissement de la société absorbante et si, par application des dispositions de l'article L. 435-5 du Code du travail, son comité d'entreprise n'était pas demeuré en fonction jusqu'à la date de la déclaration d'appel comme comité d'établissement de cette société, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83040
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Comité central d'entreprise - Fusion-absorption - Maintien en fonctions - Recherche nécessaire.

Il résulte de l'article L. 435-5 du Code du travail qu'en cas de fusion-absorption, lorsque l'entreprise absorbée devient un établissement de la société absorbante, son comité d'entreprise demeure en fonctions comme comité d'établissement de cette société. En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, par un comité d'entreprise, se borne à énoncer qu'en l'état de la fusion-absorption dont a fait l'objet la société au sein de laquelle il avait été institué, il n'a plus qualité pour agir (1).


Références :

Code du travail L435-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 19 mars 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 2000-12-18, Bulletin 2000, V, n° 433, p. 333 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-05-15, Pourvoi n° 00-42.989, Non publié, Diffusé Légifrance ; Conseil d'Etat, 1997-01-08, sté Mélitta, n° 154728, Diffusé Légifrance, Publié aux Tables du Recueil Lebon, p. 1106.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-83040, Bull. crim. criminel 2003 N° 52 p. 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 52 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, MM. Jacoupy, de Nervo, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83040
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