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25/02/2003 | FRANCE | N°02-81638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-81638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société LA CLINIQUE X..., partie civile,

contre l'arr

êt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2002, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société LA CLINIQUE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par l'effet de la prescription ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4, 6, 464, 506, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29, 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les actions publiques et civiles en diffamation publique engagées à l'encontre de Christian Y... et de la société Le Figaro Magazine ;

"aux motifs que, d'une part, un jugement frappé d'appel n'est pas définitif et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit la prescription de trois mois des actions publique et civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi ; que, de l'examen des pièces de la procédure susrapportée, il résulte que Christian Y... et la société Le Figaro Magazine ont interjeté appel le 8 juin 2001, que le ministère public a interjeté appel incident le 11 juin 2001 et que les citations à comparaître devant la cour d'appel ont été délivrées par le procureur général les 31 octobre 2001 et 5 novembre 2001, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de prescription ; que le droit de poursuivre appartient à toutes les parties ; que la partie civile, comme le ministère public, pouvait assigner le prévenu et la société Le Figaro Magazine à l'une des audiences de la cour d'appel avant l'expiration du délai de prescription, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 11 juin 2001 et le 31 octobre 2001 la prescription des actions publique et civile est acquise ; qu'à cet égard, la partie civile poursuivante, disposant du droit d'agir pour faire juger l'affaire en appel, n'est pas fondée à prétendre qu'il appartenait à Christian Y... et à la société Le Figaro Magazine de la citer dans le délai de trois mois pour interrompre la prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en s'abstenant de le faire, ils auraient perdu le bénéfice de leur voie de recours ; qu'il lui

appartenait de surveiller la procédure et devant l'inaction du ministère public de citer elle-même ; que le fait qu'elle soit par son inaction privée du bénéfice d'un jugement qui n'était pas définitif, alors qu'elle disposait du droit d'agir en appel pour faire juger l'affaire, n'est pas contraire au droit à un procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; que les actions publique et civile étant prescrites, la demande de la partie civile formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sera déclarée irrecevable ;

"1 ) alors qu'un jugement est définitif lorsqu'il tranche tout le principal ; que l'exercice d'une voie de recours n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée d'un jugement et en suspend seulement la force exécutoire ; qu'en décidant le contraire, en l'état d'un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 7 juin 2001 qui avait tranché tout le principal en retenant la responsabilité pénale de la société Le Figaro Magazine pour diffamation et l'avait condamnée à verser à la Clinique X... des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'à la différence de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction répressive, l'acte d'appel n'est pas notifié à la partie civile, qu'il ne peut, dès lors, être imposé à celle-ci, lorsqu'elle est intimée, de faire citer le prévenu devant la cour d'appel dans le délai de prescription de l'action publique en cas d'inaction du ministère public ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer acquise la prescription et irrecevable la demande de la Clinique X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant acquise la prescription de l'action publique et de l'action civile après avoir constaté que plus de trois mois s'étaient écoulés entre l'appel du ministère public, dernier acte interruptif de la prescription, et la citation, à la requête du procureur général, pour l'audience de la cour d'appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 6 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que, d'une part, aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à une décision frappée d'appel ;

Que, d'autre part, en cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile d'assigner le prévenu à l'une des audiences de la cour d'appel pour interrompre le délai de prescription ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81638
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Exclusion - Cas - Inaction du ministère public

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Exclusion - Cas - Inaction du ministère public

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition - Inaction du ministère public (non)

Fait une exacte application des dispositions des articles 6 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction du second degré qui déclare l'action publique et l'action civile résultant d'un délit de presse éteintes par la prescription lorsque plus de trois mois se sont écoulés entre l'acte d'appel et la citation à la requête du procureur général pour l'audience de la cour d'appel. En effet, d'une part, aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher au jugement de condamnation frappé d'appel, et, d'autre part, la partie civile ne peut invoquer une prétendue suspension de la prescription au motif d'un obstacle de droit ou d'une impossibilité d'agir. En effet, en cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile d'assigner le prévenu à l'une des audiences de la cour d'appel pour interrompre le cours de la prescription, sauf le droit pour la juridiction du second degré de renvoyer la cause à une autre audience par une décision interruptive de prescription (1).


Références :

Code de procédure pénale 6
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 16 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-03-21, Bulletin criminel 1995, n° 115 (2), p. 332 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-81638, Bull. crim. criminel 2003 N° 51 p. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 51 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81638
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