AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Socam a conclu le 19 juin 1997 un accord d'intéressement prévoyant que la prime d'intéressement serait réduite "dès le premier jour d'absence, de façon proportionnelle sur la base de 1/365ème par jour d'absence calendaire autre que congés payés ou conventionnels, accident du travail, maladies professionnelles, maternité et adoption, formation et absences pour représentation du personnel" ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Socam les primes d'intéressement versées par celle-ci à ses salariés en mars 1998 sur les résultats de l'année 1997 ; que la cour d'appel (Nancy,17 octobre 2000) a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intéressement n'a pas de caractère collectif lorsque l'application de l'accord qui le consacre est susceptible de priver des salariés de tout intéressement pour un exercice donné pour des raisons personnelles ; qu'après avoir constaté d'une part, que l'accord d'intéressement prévoyait une réduction de la prime individuelle sur la base de 1/365ème par jour d'absence et d'autre part, qu'une salariée absente pendant toute la durée de l'exercice, avait vu ainsi sa prime réduite à zéro, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'intéressement avait caractère collectif, a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 441-2, alinéas 1er, 3 et 6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 441-2 du Code du travail la répartition des produits de l'intéressement entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères, et que sont assimilées à des période de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du Code du travail ;
que la cour d'appel, qui a relevé que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés était strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de celle-ci au cours de l'exercice, en a exactement déduit que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Meurthe et Moselle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.