AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société NEGOBAT ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation sur la facturation, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Negobat coupable d'avoir, étant commissionnaire de transport, établi des factures ne comportant pas la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus car mentionnant uniquement un prix forfaitaire ne distinguant pas le transport effectué et la commission prélevée, et l'a condamnée à une peine d'amende ;
"aux motifs que la seule question qui importe est de savoir si la prestation facturée a comporté un seul service rendu, ou au contraire plusieurs services rendus, distinguables en quantité, en nature ou en prix ; que Negobat soutient qu'il n'y a eu fourniture de sa part que d'un seul service rendu, à savoir une opération de transport, dont elle a maîtrise en toute indépendance l'accomplissement "de bout en bout" ; que, toutefois, en premier lieu, Negobat n'étant pas elle-même transporteur, l'objet du contrat passé avec son donneur d'ordre a été double : d'abord rechercher un transporteur, puis assurer la bonne fin du transport ; qu'en second lieu, le coût relatif à chacun de ces deux services est distinguable, dans la mesure notamment où la fixation du prix du transport était nécessairement dépendante en amont de la facturation du transporteur, elle-même établie suivant des modalités de calcul externes à Negobat ; qu'il s'ensuit que l'infraction reprochée à Negobat est constituée ;
"alors que le contrat de commission de transport - qui consiste à organiser un transport de bout en bout, le commissionnaire restant libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom - constitue une opération unique et indivisible, un même service au sens de l'article L. 441-3 du Code de commerce, que le commissionnaire de transport facture pour un prix forfaitaire ;
qu'ainsi, en décidant que la société Negobat aurait dû faire apparaître sur ses factures distinctement le prix du transport et celui de sa commission, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Negobat , qui exerce notamment une activité de commissionnaire de transport, a établi, entre 1996 et 1997, 21 factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée ;
Qu'elle a été poursuivie sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, pour avoir établi des factures ne comportant pas la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, les juges, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énoncent, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'elle a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport, établie selon des modalités de calcul externes à la société Negobat , et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;