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18/10/2001 | FRANCE | N°1999/03394

France | France, Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2001, 1999/03394


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2

ARRET DU 18/10/2001

APPELANT
Maître W., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. 3 C. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la CourAssisté de Me VANBATTEN,'avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMEE

La S.C.I. L. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXReprésentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me BOUSQUET SUBSTITUE PAR ME BARBIER, avocat au barreau dePARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Monsieur GONDRAN DE ROBERT, Président de

chambreMonsieur TESTUT, ConseillerMonsieur MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame ROUE

D...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2

ARRET DU 18/10/2001

APPELANT
Maître W., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. 3 C. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la CourAssisté de Me VANBATTEN,'avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMEE

La S.C.I. L. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXReprésentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me BOUSQUET SUBSTITUE PAR ME BARBIER, avocat au barreau dePARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Monsieur GONDRAN DE ROBERT, Président de chambreMonsieur TESTUT, ConseillerMonsieur MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame ROUE

DEBATS à l'audience publique du DIX NEUF JUIN DEUX MILLE UN. Monsieur TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, à en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC).

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2001, après prorogation du délibéré du 27 Septembre 2001 date indiquée à l'issue des débats par Monsieur GONDRAN DE ROBERT, Président. Monsieur TESTUT, conseiller a signé la minute, pour le président empêché, avec Madame ROLTE, Greffier.

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLICCF réquisitions du 08/06/2000 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15/11/2000

Données devant la Cour

La décision attaquéePar un jugement du 3 mai 1999, le Tribunal de Commerce de Dunkerque:

a constaté qu'une compensation est déjà intervenue conventionnellement à hauteur de 38.197,63 francs et que la SCI L. n'est plus détentrice que de la somme de 56.456, 96 francs, qu'elle n'avait pas à déclarer comme sûreté au passif de la procédure puisque ne s'agissant pas d'une créance,

a débouté M° W. de ses demandes

a débouté la SCI L. de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

a mis les dépens à la charge de M° W.

ProcédureM° W. a formé appel de cette décision le 11 mai 1999.

Les prétentions de l'appelantDans ses conclusions en date du 6 novembre 2000, M° W. demande à voir:réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,constater qu'aucune compensation n'est intervenue avant le jugement de liquidation judiciaire du 10 février 1998,dire qu'aucune compensation ne peut être prononcée en l'absence de déclaration de créance régulière,condamner la SCI L. à lui payer les sommes de:94.654,59 francs en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1998,5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,condamner la SCI L. aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les prétentions de l'intiméla SCI L., par conclusions du 29 décembre 1999, demande à voir:

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner M° W. à lui payer 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,condamner M° W. aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L 'avis du Ministère Public, partie jointeLe Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation de la décision entreprise.

Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige

Il convient de se reporter à la décision entreprise pour un exposé de la procédure et des éléments de la cause, étant simplement rappelé que la société 3 C. avait loué un local commercial à la SCI L. et lui avait alors versé un dépôt de garantie et un fond de roulement de 94.654,59 francs, et qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société 3 C. les loyers et indemnités d'occupation arriérés s'élevaient à la somme de 152.169,78 francs.

Sur la notion de créances et de sûretés à déclarer

L'article L621-43 prescrit que tous les créanciers, hormis les salariés, doivent déclarer leurs créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture.Il n'est pas contesté que la SCI L. a bien déclaré à la procédure collective les arriérés de loyer, qui constituent sa créance sur la société 3 C. Par contre ni le dépôt de garantie ni le fonds de roulement ne constituent une créance sur la société 3 C. comme l'a souligné avec pertinence le premier juge puisqu'il s'agit bien au contraire d'une créance de la société 3 C. à l'encontre de la SCI L. dont M° W. tente d'ailleurs de poursuivre le recouvrement. Le fonds de roulement comme le dépôt de garantie ne sont que des avances de fonds: la première constituant en un article du compte courant par lequel le bailleur gère les règlements des charges communes qu'il effectue pour le compte de ses différents locataires, la seconde générant une créance de restitution au profit du locataire dont l'exigibilité est différée jusqu'à la remise des clés en fin de bail en vue de garantir d'éventuelles détériorations des locaux ou des impayés de loyer.

Il ne peut s'agir d'une sûreté au sens de l'article L621-44 qui ne s'entend que d'une sûreté réelle constituée par le débiteur, les sûretés personnelles n'ayant pas à être précisé dans la déclaration de créance, leur existence ou leur absence étant sans incidence sur la régularité de la déclaration de créance.Par ces seuls motifs l'ensemble des arguments développés par M° W. ne sauraient prospérer, étant surabondamment signalé que l'absence de déclaration d'un privilège dont serait assortie une créance n'aurait pour effet que de réduire à un rang chirographaire le concours du créancier aux éventuelles distributions.

Sur la compensation

Du fait du dépôt, le débiteur dispose sur son bailleur d'une créance de restitution, qui trouve son origine au jour de la signature du bail, et dont l'exigibilité, normalement soumise à l'entier paiement préalable de ce qui est du à raison du dépôt, est cependant acquise du fait de la liquidation judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure. Si la compensation légale ne peut s'appliquer au dépôt de garantie en application de l'article 1293 du Code Civil, la créance de loyer du bailleur et la créance de restitution du débiteur sont éminemment connexes, et la compensation judiciaire s'opère de plein droit à concurrence de la plus faible à l'instant ou la seconde vient à échéance, c'est à dire de fait au jour de la déclaration de créance du bailleur, cette déclaration ayant le caractère d'une demande en justice tendant à voir constater l'exigibilité de la créance déclarée.C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté M° W. de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles

La SCI L. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 6.559,57 francs, soit 1.000 E. Sur les dépensLes dépens seront frais privilégiés de liquidation judiciaire au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Décision de la Cour
Par ces motifs, La Cour : confirme le jugement du 3 mai 1999,· y ajoute,· condamne M° W. à payer à la SCI L. la somme de 1.000 E au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,· met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction au profit de l'avoué de la SCI L.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/03394
Date de la décision : 18/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Créances connexes - / JDF

Du fait du dépôt de garantie, le débiteur dispose sur son bailleur d'une créance de restitution qui trouve son fondement au jour de la signature du bail et dont l'exigibilité est acquise du fait de la liquidation judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure. Si la compensation légale ne peut s'appliquer au dépôt de garantie, la créance de loyer du bailleur et la créance de restitution du débiteur sont connexes. La compensation judiciaire s'opère de plein droit à concurrence de la plus faible à l'instant où la seconde vient à échéance, soit le jour de la déclaration de créance du bailleur car cette déclaration a le caractère d'une demande en justice tendant à voir constater l'exigibilité de la créance déclarée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dunkerque, 03 mai 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-10-18;1999.03394 ?
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