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19/02/2003 | FRANCE | N°02-80085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-80085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... BOUTIQUE ,

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre corre

ctionnelle, en date du 11 décembre 2001, qui, pour vente en soldes en dehors des périodes autori...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... BOUTIQUE ,

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2001, qui, pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, a condamné la première à 50 000 francs d'amende, le second à 25 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310-3 et L. 310-5-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... et la société X... Boutique coupables du délit de vente en soldes en dehors des périodes autorisées ;

"aux motifs que les prévenus sont poursuivis pour avoir organisé une opération de soldes, dite "journées privilèges", matérialisée par l'envoi de très nombreux cartons "d'invitations personnelles" proposant à leurs destinataires des remises de - 30% et - 40 % entre le 11 et le 24 décembre 1999, soit en dehors de la période légale prévue par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1999 fixant au 15 janvier 2000 le début de la période des soldes d'hiver ;

que l'envoi de "cartons d'invitation" à plusieurs milliers d'acheteurs potentiels avec indication de remises conséquentes constitue une publicité au sens de l'article 28 de la loi n° 87-603 du 5 juillet 1996 ;

que force est de constater que les remises telles que proposées aux "clientes privilégiées" étaient de "- 30 % et - 40 % (sauf articles munis d'une pastille rouge)" pour les articles munis respectivement d'une pastille bleue ou verte ; que dans ces conditions, les pastilles correspondant à une remise de seulement 20 % ne sauraient être considérées comme ayant été réservées uniquement à une catégorie de clientèle, dès lors qu'il n'est pas allégué que seule celle-ci pouvait avoir accès au magasin ; qu'il est ainsi démontré que les produits démarqués étaient proposés à la clientèle la plus large, et non pas seulement à une catégorie particulière, au moyen d'une publicité importante et sans réelle possibilité de réassortiment sur l'ensemble de la gamme concertée, dans le but manifeste de réaliser un écoulement accéléré des stocks par une réduction de prix, et ce, en anticipant la période légale des soldes d'hiver ;

"alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef de vente en soldes en dehors des périodes autorisées qu'autant qu'ils constatent dans leur décision, en conformité avec les dispositions de l'article L. 310-3 du Code de commerce, que les ventes en cause ont été précédées de publicités comportant l'annonce d'un écoulement accéléré des marchandises en stock ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les cartons d'invitation adressés aux clientes et constituant, selon la poursuite, une publicité, ne comportaient pas une telle annonce et que l'arrêt qui, non seulement ne s'est pas expliqué sur ce chef péremptoire de conclusions, mais n'a constaté dans aucun de ses motifs qu'une publicité, soit dans la presse, soit par voie d'affichage, soit adressée aux clientes, ait comporté l'annonce d'un écoulement accéléré et marchandises en stock, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... Boutique , dont Jean-Pierre X... est le président, a procédé à une opération dite "journées privilèges" sur l'ensemble de ses magasins portant sur les articles de la collection automne-hiver, matérialisée par l'envoi de très nombreux cartons d'invitation personnelle proposant à leurs destinataires des remises de 30% et 40% sur les prix entre le 11 et le 24 décembre 1999, avant le début de la période légale fixée au 15 janvier 2000 par arrêté préfectoral et que ces remises se sont prolongées au-delà de leur terme annoncé, au moins jusqu'au 30 décembre 1999 ;

que la société X... et Jean-Pierre X... sont poursuivis pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées ;

Attendu que, pour les déclarer coupables des faits reprochés, les juges du second degré, après avoir écarté comme inopérant le moyen des prévenus tiré de l'absence dans la publicité de mention annonçant explicitement qu'il s'agissait de soldes, dès lors qu'il leur est précisément reproché d'y avoir procédé sous couvert d'une opération de nature différente qu'il appartient au juge du fond d'apprécier et de qualifier, énoncent, notamment, que l'envoi à des milliers de personnes de "cartons d'invitation" indiquant des remises importantes constitue une publicité au sens de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-3 du Code de commerce, que les éléments du dossier font apparaître un réassortiment très ponctuel, insuffisant pour assurer une réelle disponibilité des modèles et que le but manifeste de l'opération était de réaliser un écoulement accéléré des stocks par une réduction de prix ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a pu déduire de la date de l'opération et du montant des réductions proposées, que la vente annoncée tendait à un écoulement accéléré des stocks, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80085
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente en soldes - Vente en dehors des périodes autorisées - Eléments constitutifs - Publicité - Vente tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock - Constatations suffisantes.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer des prévenus coupables du délit de vente en soldes en dehors des périodes autorisées, prévu par l'article L. 310-3 du Code de commerce, énonce que l'envoi à des milliers de personnes de cartons d'invitation, indiquant des remises importantes sur des articles de la collection automne-hiver pour une période juste antérieure à celle légale des soldes, constitue une publicité au sens du texte précité, qu'il est établi, en raison d'un réassortiment très ponctuel, l'absence d'une réelle disponibilité des modèles présentés et que le but manifeste de l'opération était de réaliser un écoulement accéléré des stocks par une réduction de prix (1).


Références :

Code de commerce L310-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 11 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-12, Bulletin criminel 1999, n° 215, p. 681 (cassation partielle sans renvoi). A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-01-23, Bulletin criminel 2001, n° 22, p. 60 (rejet). A rapprocher : Chambre commerciale, 1993-01-19, Bulletin 1993, IV, n° 27, p. 16 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-80085, Bull. crim. criminel 2003 N° 47 p. 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 47 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80085
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