AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 2 avril 1992, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. X..., salarié protégé, tendant à obtenir l'annulation de la transaction relative à l'indemnisation de son licenciement conclue avec son employeur, la société Croquet, et sa réintégration ; que par jugement du 22 juin 1993, devenu définitif après rejet du recours formé devant le Conseil d'Etat par arrêt du 2 février 1996, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle ayant autorisé ce licenciement ; que le 24 octobre 1995, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant, outre l'annulation de la transaction et sa réintégration, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture abusive et pour préjudice moral ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X... au seul motif qu'elles sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 avril 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation de licenciement constituait une circonstance nouvelle privant la décision du 2 avril 1992 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Crocquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.