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18/02/2003 | FRANCE | N°01-12368;01-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2003, 01-12368 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 01-12.368 et R 01-15.060 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mouss'express, qui avait effectué pour le compte de la société Lambert et Valette une série d'acheminement de marchandises sous forme de "tournées", a fait signifier le 28 avril 1998 une ordonnance portant injonction de payer le montant de ses prestations effectuées en mars et avril 1997 ; que le tribunal, après a

voir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a rejeté l'opposition...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 01-12.368 et R 01-15.060 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mouss'express, qui avait effectué pour le compte de la société Lambert et Valette une série d'acheminement de marchandises sous forme de "tournées", a fait signifier le 28 avril 1998 une ordonnance portant injonction de payer le montant de ses prestations effectuées en mars et avril 1997 ; que le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a rejeté l'opposition formée par la société Lambert et Valette et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° R 01-15.060 :

Attendu qu'une même personne, agissant en même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Lambert et Valette a formé le 6 septembre 2001 contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 mars 2001, un pourvoi enregistré sous le n° R 01-15.060 ;

Attendu que la société Lambert et Valette qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 juin 2001, un pourvoi enregistré sous le n° Q 01-12.368, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 01-12.368, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Mouss'express reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'acquitter de la facture correspondant aux prestations de mars 1997 alors, selon le moyen, que la novation du contrat de transport nécessaire à l'interversion de la prescription spéciale, édictée par l'article 108 du Code de commerce, ne peut résulter que d'un accord entre les parties sur le montant de la dette et non de la seule reconnaissance, par le débiteur, du principe de cette dernière ; que pour condamner la société Lambert et Valette à payer à la société Mouss'Express la somme de 24 036 francs HT, l'arrêt retient, en ce qui concerne la facture du mois de mars 1997, que la société Lambert et Valette a déclaré tenir à la disposition de son cocontractant le règlement de la prestation du mois de mars, ce qui avait eu pour effet d'interrompre la prescription annale et de lui substituer la prescription de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un promesse inconditionnelle et chiffrée du paiement, alors même que la facture correspondante auxdites prestations n'avait été émise que postérieurement à ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-6 du Code de commerce et 2248 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la télécopie du 21 avril 1997 de la société Lambert et Valette ainsi libellée "nous vous signalons que le règlement de votre prestation de mars 1997 est en notre possession, vous voudrez bien indiquer de quelle manière vous souhaitez le récupérer" que la cour d'appel a considéré que la société Lambert et Valette y avait reconnu de manière non équivoque sa dette et avait pris l'engagement inconditionnel de s'en acquitter ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 108, alinéa 3, du Code de commerce devenu l'article L. 133-6, alinéa 3 du même Code ;

Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient que les relations commerciales ayant été dénoncées par la société Lambert et Valette par lettre du 16 avril 1997, à effet au 1er mai 1996 il sera considéré que le point de départ de la prescription annale est la date de la fin des relations contractuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Lambert et Valette acquittait mensuellement les factures présentées par son sous-traitant voiturier et que la société Lambert et Valette n'offre pas d'établir la consistance exacte des transports effectués ;

Attendu qu'en mettant ainsi à la charge du débiteur la preuve de la consistance de l'obligation dont se prévaut son créancier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 01-15.060 ;

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'EURL Mouss'Express Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lambert et Valette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12368;01-15060
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale - Délai - Point de départ - Jour de la livraison - Portée.

Dès lors que l'article L. 133-6, alinéa 3, du Code de commerce dispose que le délai de prescription annale est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte par le transporteur au destinataire, viole ce texte, une cour d'appel qui fait partir le délai de prescription de la date de la fin des relations contractuelles entre un transporteur et un destinataire.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 108 al. 3 (ancien), L133-6, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2003, pourvoi n°01-12368;01-15060, Bull. civ. 2003 IV N° 25 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 25 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12368
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