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18/02/2003 | FRANCE | N°01-02079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-02079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'intersyndicat CGT des salariés du champagne a fait assigner la coopérative Union de Champagne, aux fins de leur voir appliquer sous astreinte la convention collective du champagne du 19 mai 1981, étendue selon arrêté ministériel du 28 mai 1996, à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application ;

Sur l'intervention de la COGEVI :

Attendu que par un "mémoire en intervention", déposé au greffe de la cour le 24 septembre 2001, l

a COGEVI a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 01-02.079, for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'intersyndicat CGT des salariés du champagne a fait assigner la coopérative Union de Champagne, aux fins de leur voir appliquer sous astreinte la convention collective du champagne du 19 mai 1981, étendue selon arrêté ministériel du 28 mai 1996, à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application ;

Sur l'intervention de la COGEVI :

Attendu que par un "mémoire en intervention", déposé au greffe de la cour le 24 septembre 2001, la COGEVI a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 01-02.079, formé par la coopérative Union de Champagne, lui profite ;

Mais attendu que la COGEVI, ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ce qu'elle a d'ailleurs fait, son intervention est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative Union de Champagne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de l'Intersyndicat CGT des salariés du champagne alors, selon le moyen :

1 ) que la coopérative Union de Champagne avait explicité sa fin de non-recevoir, en soutenant qu'elle appliquait la convention collective des caves coopératives à laquelle elle était tenue et accordait par accord d'entreprise signé du délégué syndical CGT, l'intégralité des avantages issus de la convention du négoce (convention collective du champagne) dont l'application était sollicitée, afin que ses salariés ne soient pas traités moins bien que ceux du négoce ; qu'en déclarant qu'elle n'explicitait pas sa fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la coopérative Union de Champagne avait soutenu qu'elle accordait par accord d'entreprise signé du délégué syndical CGT, l'intégralité des avantages issus de la convention négoce, afin que ses salariés ne soient pas moins bien traités que ceux du négoce ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne rendait pas la demande de la CGT à son encontre irrecevable en application de l'article L. 135-1 du Code du travail, selon lequel les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

3 ) que, et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'il résulte de l'accord d'entreprise conclu entre l'Union de Champagne et les syndicats représentatifs dont la CGT, que l'employeur accordait aux salariés de l'entreprise les avantages issus de la convention collective du champagne dite convention négoce, lorsqu'ils ne bénéficiaient pas d'avantages équivalents au titre des usages ou en application de la convention collective nationale des caves ; qu'en déclarant que les barèmes salariaux prévus par la convention collective du champagne excèdent les limites de ceux que la coopérative Union de Champagne applique à ses salariés, la cour d'appel a dénaturé par omission l'accord d'entreprise et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la non-application d'une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'intersyndicat CGT du Champagne était recevable, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, à revendiquer l'application de la convention collective du champagne au sein de la coopérative Union de Champagne, peu important qu'un accord d'entreprise ait rendu applicable dans l'entreprise certaines dispositions de ladite convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article A 21 (dans sa rédaction du 13 juillet 1994) de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 étendue par arrêté ministériel du 28 mai 1996, les articles L. 521-1 et R. 521-1 a) du Code rural ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention collective susvisée règle, sur le territoire de la Champagne délimitée, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises ou établissement dont l'activité principale est la champagnisation et/ou la commercialisation du champagne, dont l'activité ressortit principalement aux numéros 15-9 g et 15-9 F de la nomenclature des activités des entreprises, établissements ou autres activités collectives ; toutefois l'activité principale effectivement réalisée est le seul critère déterminant et non le numéro d'activité attribué à l'entreprise qui n'est qu'indicatif ; en particulier toute entreprise dont l'activité principale est agricole (viticole), telles que les coopératives viticoles qui sont à vocation agricole, reste exclue du champ d'application de la présente convention ; qu'aux termes du deuxième de ces textes les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales ; qu'aux termes du troisième de ces textes l'objet des sociétés coopératives agricoles est notamment d'assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers, provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs soit en l'état

immédiatement, soit après conditionnement ou transformation ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société coopérative agricole située sur le territoire de la champagne délimitée dont l'objet est celui défini à l'article R. 521-1 a) du Code rural est exclue du champ d'application de la convention collective susvisée ;

Attendu que pour faire droit à la demande et dire que la convention collective s'applique à l'Union de Champagne, la cour d'appel énonce que son activité principale est le travail d'élaboration du vin à partir des raisins produits par ses adhérents qui n'est rien d'autre que la champagnisation visée par l'accord invoqué, et la revente pour son propre compte et celui de ses adhérents d'une partie de sa production qui constitue la commercialisation également incluse dans le champ d'application de l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité principale de l'Union de Champagne était la collecte du raisin provenant des exploitations de ses adhérents, la vinification, la champagnisation et la vente, ce dont il résultait qu'elle correspondait à l'objet d'une société coopérative agricole et qu'elle se trouvait dès lors, exclue du champ d'application de la convention collective du champagne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'intervention de la COGEVI ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la convention collective du champagne applicable à la coopérative Union de Champagne, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la coopérative Union de Champagne est exclue du champ d'application de la convention collective du champagne dans sa rédaction du 13 juillet 1994 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'intersyndicat CGT du champagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-02079
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Action exercée par un syndicat - Recevabilité - Fondement.

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Domaine d'application 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action née d'une convention ou d'un accord collectif - Recevabilité - Fondement.

1° La non-application d'une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'intersyndicat CGT du champagne est recevable, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, à revendiquer l'application de la convention collective du champagne au sein de la coopérative Union de Champagne.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Champagne - Convention collective du champagne du 19 mai 1981 - Article A 21 dans sa rédaction du 13 juillet 1994 - Champ d'application - Exclusion - Activité principale correspondant à l'objet d'une société coopérative agricole.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Activité principale - Détermination - Portée.

2° Il résulte de la combinaison de l'article A21 (dans sa rédaction du 13 juillet 1994) de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 étendue par arrêté du 28 mai 1996, des articles L. 521-1 et R. 521-1 a) du Code rural qu'une société coopérative agricole située sur le territoire de la champagne délimitée dont l'objet est celui défini à l'article R. 521-1 a) est exclue du champ d'application de la convention collective susvisée. Dès lors qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'activité principale de l'Union de champagne est la collecte du raisin provenant des exploitations de ses adhérents, la vinification, la champagnisation et la vente ce qui correspond à l'objet d'une société coopérative agricole, l'Union Champagne se trouve exclue du champ d'application de la convention collective du champagne.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code du travail L411-11
Code rural L521-1, R521-1a)
Convention collective du champagne du 19 mai 1981 art. A 21(rédaction 1994-07-13)
arrêté ministériel du 29 mai 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 221, p. 176 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2003, pourvoi n°01-02079, Bull. civ. 2003 V N° 60 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 60 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02079
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