La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01-04171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-04171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 2001 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite le 20 février 2001 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec dema

nde d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 février 2001 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite le 20 février 2001 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ;

Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-04171
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Déclaration de pourvoi - Déclaration faite dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire - Mention erronée dans la notification de l'arrêt d'appel.

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration faite dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire - Mention erronée dans la notification de l'arrêt d'appel - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée

La Cour de cassation n'a pas été saisie et il n'y a pas lieu de statuer lorsqu'une partie s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, dès lors que la notification de cette décision était dépourvue d'efficacité puisqu'elle comportait des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Yvetot, 07 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 204, p. 118 (non-lieu à statuer)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2002-05-16, Bulletin 2002, II, n° 100, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-04171, Bull. civ. 2003 II N° 36 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 36 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.04171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award