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13/02/2003 | FRANCE | N°01-03194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-03194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la SCI Mouans ( la SCI) à payer à Mme X... une somme au titre d'une cession de créance ; que Mme X..., qui n'a pu faire exécuter cette décision contre la SCI, a demandé à un juge des référés de condamner les consorts Y..., associés de la SCI, à lui payer la même somme, à titre provisionnel ;

Attendu q

ue les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueili cette demande, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la SCI Mouans ( la SCI) à payer à Mme X... une somme au titre d'une cession de créance ; que Mme X..., qui n'a pu faire exécuter cette décision contre la SCI, a demandé à un juge des référés de condamner les consorts Y..., associés de la SCI, à lui payer la même somme, à titre provisionnel ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueili cette demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il n'est pas lié par un jugement statuant au fond exécutoire mais non définitif ; qu'ainsi, en déduisant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de MM. Y... du caractère exécutoire du jugement du 22 septembre 1995 condamnant la SCI au paiement de la créance litigieuse, sans examiner les contestations de la créance et de la régularité dudit jugement frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un titre exécutoire contre la personne morale, l'arrêt relève que toute poursuite préalable à l'encontre de celle-ci avait été vaine ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la demande de paiement d'une provision dirigée contre les associés, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Adrien et Armand Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Adrien et Armand Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03194
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Société civile immobilière - Titre exécutoire à son encontre - Poursuite préalable et vaine - Demande à l'encontre des associés .

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Poursuite vaine - Portée

La cour d'appel qui, saisie par une partie d'une demande tendant à ce que les associés d'une société civile immobilière (SCI) soient condamnés à lui verser, à titre provisionnel, la somme au paiement de laquelle cette SCI avait été précédemment condamnée, a constaté l'existence d'un titre exécutoire contre la personne morale et relevé que toute poursuite préalable à l'encontre de celle-ci avait été vaine a pu retenir, en vertu des dispositions générales régissant le fonctionnement des sociétés civiles, que la demande dirigée contre les associés ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-03194, Bull. civ. 2003 II N° 42 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 42 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03194
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