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13/02/2003 | FRANCE | N°01-02423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-02423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie, autorisée à interjeter appel de la décision de sursis, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue le 6 avril 1999, un premier président de cour d'appel a autorisé le syndicat de copropriété Ensemble immobilier du Parc de Billelo (le syndic

at) à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 4 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie, autorisée à interjeter appel de la décision de sursis, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue le 6 avril 1999, un premier président de cour d'appel a autorisé le syndicat de copropriété Ensemble immobilier du Parc de Billelo (le syndicat) à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 4 février 1999 dans un litige qui l'opposait à la SCI du Parc de Billelo (la SCI) ; que le syndicat a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la SCI ne démontre pas que la déclaration d'appel du 31 mai 1999 soit intervenue plus d'un mois après la notification du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, autorisé par le premier président à interjeter appel de la décision de sursis, le syndicat était tenu d'effectuer sa déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le syndicat de copropriété Ensemble immobilier du Parc de Billelo contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 février 1999 ;

Condamne le syndicat de copropriété Ensemble immobilier du Parc Billelo, les consorts X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02423
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Décision de sursis à statuer - Autorisation du premier président - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Décision de sursis à statuer - Appel - Autorisation du premier président - Déclaration au greffe - Délai

La partie autorisée à interjeter appel de la décision de sursis, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président.


Références :

nouveau Code de procédure civile 380

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-22, Bulletin 1986, V, n° 475, p. 357 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-02423, Bull. civ. 2003 II N° 35 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 35 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02423
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