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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 10 décembre 2001, qui, pour tentative d'assassinat, l'a

condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 10 décembre 2001, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 11 décembre 2001 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que Jean-Claude X... a été jugé en cause d'appel, comme en premier ressort, par la cour d'assises du département de la Réunion siégeant au palais de justice de Saint-Denis ;

"alors que les juridictions doivent vérifier d'office leur compétence quand bien même elles ont été désignées par la Cour de Cassation pour connaître d'une affaire ; qu'il résulte du principe du procès équitable et des termes de l'article 380-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'appel doit être porté devant une cour d'assises d'un ressort géographique différent de celui dans lequel a été examinée l'affaire en premier ressort et que, dès lors, la cour d'assises du département de Saint-Denis de la Réunion aurait dû se déclarer incompétente pour juger le demandeur en cause d'appel" ;

Attendu que, selon l'article 380-14 du Code de procédure pénale, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1 dudit Code, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture préalablement aux débats de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 17 janvier 2001 ;

"alors que la lecture de la décision de renvoi prévue par l'article 327 du Code de procédure pénale est une formalité essentielle pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être exposée et discutée" ;

Attendu qu'il n'importe que la décision de renvoi dont il a été donné lecture ait été inexactement qualifiée d'arrêt, et non d'ordonnance, dans le procès-verbal des débats, dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude quant à l'acte de procédure dont la lecture a été faite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et 378 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que le procès-verbal des débats comporte les énonciations suivantes :

"A l'audience du 11 décembre 2001, à 8 h 45, Me Jean-Claude Jebane, avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie et demande que justice soit faite ;

"Monsieur l'avocat général a soutenu l'accusation et requis une différentiation des peines pour les accusés, soit pour X... Jean-Claude 15 ans de réclusion criminelle, Y... Jean-Bruno, 18 ans de réclusion criminelle et Z... Jean-Thierry, 20 ans de réclusion criminelle" ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats que le président de la cour d'assises, ayant l'interdiction de résumer les moyens de l'accusation et de la défense, le procès-verbal des débats ne peut mentionner, même sous forme résumée, le sens des plaidoiries de la partie civile et des réquisitions du ministère public" ;

Attendu que, si le procès-verbal des débats n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, devant la cour d'assises, les débats sont publics ; qu'il s'agit d'un élément essentiel du procès équitable ; que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles et que ni le procès-verbal des débats, ni aucune pièce de la procédure, ne constatent la publicité des audience du 10 décembre 2001 reprise à 14 h 20 et du 11 décembre 2001 reprise à 14 h 10, en violation du principe susvisé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée publiquement le 10 décembre 2001, à 8 heures 30 ;

Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80767
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Constatations suffisantes

Dès lors que le procès-verbal des débats constate la publicité de la première audience, il y a présomption, à défaut de constatation contraire, que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire (1)


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 306
Code de procédure pénale 327, 378
Code de procédure pénale 346
Code de procédure pénale 380-14, 380-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80767, Bull. crim.Bull. crim. 2003, n° 33, p. 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2003, n° 33, p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80767
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