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12/02/2003 | FRANCE | N°02-80187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2003, 02-80187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 15 décembre 2001, qui, pour assassinat, l'a

condamné à trente ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 15 décembre 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président a limité la lecture des actes prévus à l'article 327 à l'arrêt de renvoi et à l'arrêt de condamnation prononcé en premier ressort (PV p. 5) ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 doivent également être lues les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort ensemble les réponses faites aux questions par la Cour et le jury ; que cette formalité substantielle est réputée n'avoir pas eu lieu en l'état du silence du procès verbal" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde du 20 janvier 2001 et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde, dont lecture a été donnée, reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions, il a été satisfait aux exigences de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 316, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président, après l'appel des témoins acquis aux débats et des experts, a annoncé que "6 témoins et un expert ne comparaissaient pas" sans prendre position ni interpeller les parties sur la portée de ces absences avant de passer outre aux débats (PV p. 5) ;

"alors qu'une décision a lieu d'être prise en cas d'absence de témoins ou d'experts acquis aux débats ; qu'en se bornant dès lors à constater pareille défaillance sans autre diligence lui permettant de passer outre aux débats, le président a méconnu ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 326, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'absence des témoins X... Mireille, épouse Y... (PV p. 7), et Z... Martine (PV p. 8), acquis aux débats et à l'audition desquels la défense n'a pas renoncé (PV p. 7 et p. 9) n'a donné lieu à aucune décision présidentielle, lesdits témoins n'ayant pas été entendus ;

"alors que ne bénéficie pas d'un procès équitable l'accusé qui a formellement sollicité l'audition de témoins acquis aux débats sur la défaillance desquels aucune décision n'a cependant été prise ni par le président ni, le cas échéant, par la Cour" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'appel de leur nom, six témoins et un expert n'ont pas comparu ;

Attendu que, cependant, le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats, toutes les parties ayant renoncé à l'audition de six témoins, dont Mireille X..., épouse Y..., et de l'expert défaillants, il a été passé outre ;

Attendu que, par ailleurs, il est mentionné que le témoin Martine Bergadieu a été entendu ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le dénommé René A..., coaccusé définitivement condamné en premier ressort, a été entendu comme témoin à titre de simple renseignement (PV p. 10 et 11 et p. 14) ;

"alors que ne saurait en aucun cas avoir le statut de témoin devant la cour d'assises d'appel un coaccusé définitivement condamné en premier ressort" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que René A..., condamné à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, par arrêt du 20 janvier 2001 de la cour d'assises de la Gironde, a été entendu à titre de simples renseignements, sans prestation de serment ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'interdiction frappant l'intéressé porte, aux termes de l'article 131-26 du Code pénal, sur le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 347, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été donné lecture de la déposition du témoin Jean-Marie B..., régulièrement cité et signifié, avant qu'il soit passé outre aux débats à raison de son absence (PV p. 14) ;

"alors que viole le principe d'oralité des débats le président qui fait donner lecture de la déposition d'un témoin acquis aux débats avant toute décision sur la portée de son absence" ;

Attendu que le procès-verbal relate, d'abord, qu'en l'absence de toute contestation de la part de l'une quelconque des parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats malgré la défaillance du témoin Jean-Marie B... et, ensuite, qu'il a été donné lecture de la déposition de ce témoin ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80187
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Nécessité - Cas.

En l'état d'un procès-verbal des débats mentionnant la lecture de la décision de renvoi et de l'arrêt de condamnation prononcé en première instance, il est satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt de condamnation reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions (1).


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 15 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-80187, Bull. crim. criminel 2003 N° 34 p. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 34 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: M. Farge
Avocat(s) : M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80187
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