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12/02/2003 | FRANCE | N°02-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ::

Attendu qu'en 2001 la société Swissair a décidé le transfert de son siège social et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ;

que Mme X..., employée à temps partiel, qui avait demandé le bénéfice des dispositions du plan social, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre provisionnel d'une somme complémentaire au titre de

l'indemnité de départ prévue par le plan social ;

Attendu que la société Swissair fait grie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ::

Attendu qu'en 2001 la société Swissair a décidé le transfert de son siège social et engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ;

que Mme X..., employée à temps partiel, qui avait demandé le bénéfice des dispositions du plan social, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre provisionnel d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité de départ prévue par le plan social ;

Attendu que la société Swissair fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 26 novembre 2001) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir ainsi condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue au plan social alors, selon le moyen :

1 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme Y... avait été effectué conformément à l'article L. 212-4-5, alinéa 4, du Code du travail, viole l'alinéa 5 de ce même texte, selon lequel l'indemnité de licenciement au départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités, l'ordonnance qui écarte le décompte établi sur cette base par l'employeur et qui décide de lui allouer la somme de 140 000 francs (soit 21 342,86 euros) soit le montant maximum prévu au plan social ;

2 / que le fait que le plan social ait prévu une indemnité forfaitaire en fonction du nombre ou d'années d'ancienneté sans distinguer les salariés à temps plein et ceux à temps partiel ne saurait avoir pour effet de déjouer les dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, de sorte que la règle de la proportionnalité figurant dans ces dispositions qui jouaient de plein droit, n'avait pas à être expressément rappelée dans le plan social, et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil des prud'hommes a manifestement violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swissair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Swissair à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40526
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité complémentaire prévue dans un plan social - Nature - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Indemnité complémentaire de licenciement - Nature forfaitaire - Caractérisation

Ayant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 26 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-04, Bulletin 2000, V, n° 10, p. 8 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°02-40526, Bull. civ. 2003 V N° 51 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 51 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40526
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