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12/02/2003 | FRANCE | N°01-60904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-60904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées les 9 et 13 juin 2000 au sein de l'établissement DMC de Loos, un accord préélectoral du 5 mai 2000, suivi d'un avenant le 8 juin 2000, a été signé entre la société DMC, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO et le délégué syndical CFE-CGC, M. X... ; que le syndicat CFE-CGC,

au motif qu'il n'avait pas été régulièrement invité à négocier le protocole ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées les 9 et 13 juin 2000 au sein de l'établissement DMC de Loos, un accord préélectoral du 5 mai 2000, suivi d'un avenant le 8 juin 2000, a été signé entre la société DMC, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO et le délégué syndical CFE-CGC, M. X... ; que le syndicat CFE-CGC, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement invité à négocier le protocole préélectoral et que le délégué syndical n'avait pas été mandaté pour le conclure, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance énonce que M. X... faute de disposer d'un mandat de son syndicat à cet effet ne pouvait signer valablement le protocole préélectoral litigieux ;
Attendu cependant que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFE-CGC Textile du Nord de toutes ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60904
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Personnes habilitées - Délégué syndical - Conditions - Mandat spécial de son organisation syndicale (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Représentation du syndicat par un délégué syndical - Portée

Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral.


Références :

Code du travail L412-11, L423-18, L433-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 16 octobre 2001

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1985-05-06, Bulletin 1985, V, n° 276, p. 198 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-60904, Bull. civ. 2003 V N° 52 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 52 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60904
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