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12/02/2003 | FRANCE | N°01-12360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-12360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2001), que les époux X... ont acquis des époux Y..., d'une part, et d'un autre copropriétaire, d'autre part, des lots dans un immeuble en copropriété ;

que dans l'acte de vente, les acquéreurs autorisaient par avance leurs vendeurs qui restaient propriétaires d'autres lots dans l'immeuble à réaliser des travaux d'extension sur les parties communes ; que les époux Y... consentaient aux é

poux X... un droit de passage sur un de leurs lots et renonçaient à un droit de préfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2001), que les époux X... ont acquis des époux Y..., d'une part, et d'un autre copropriétaire, d'autre part, des lots dans un immeuble en copropriété ;

que dans l'acte de vente, les acquéreurs autorisaient par avance leurs vendeurs qui restaient propriétaires d'autres lots dans l'immeuble à réaliser des travaux d'extension sur les parties communes ; que les époux Y... consentaient aux époux X... un droit de passage sur un de leurs lots et renonçaient à un droit de préférence institué à leur profit ;

que cet autre copropriétaire a vendu ses lots aux époux X... ; que l'assemblée générale des deux seuls copropriétaires de cet immeuble, les époux Y... et les époux X..., a refusé d'autoriser ces travaux ; que ces derniers ont été assignés par les premiers en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que doit être réputée non écrite la clause autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale, des travaux, sur les parties communes de l'immeuble, en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle soit contenue dans le règlement de copropriété ou dans un acte de vente passé entre deux copropriétaires ; qu'en décidant que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 permet seulement de réputer non écrite la clause illicite qui serait stipulée dans un règlement de copropriété, à l'exclusion de celle prévue dans un acte séparé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2 / que le refus d'exécuter un engagement illicite est insusceptible de caractériser un abus de droit ; qu'en énonçant, pour décider, en tout état de cause, que M. et Mme X... avaient commis un abus de droit, que leur refus d'exécuter leur engagement d'autoriser les travaux n'était pas justifié par aucun motif légitime, dès lors que leurs adversaires avaient exécuté les obligations contractées dans l'acte de vente du 22 août 1980 qui en constituaient la contrepartie, bien que l'engagement des époux X... soit illicite, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le refus par un copropriétaire d'autoriser les travaux relevant de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dégénère en abus à la condition qu'il soit animé par le désir de nuire à un autre copropriétaire ou que sa décision soit contraire à l'intérêt collectif de la copropriété ; qu'en relevant que les époux X... ont refusé d'exécuter leur engagement, sans motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le refus d'autoriser les travaux était contraire à l'intérêt collectif ou qu'il était destiné à nuire aux époux Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'autorisation d'extension du lot des époux Y... sur les parties communes ayant été donnée par les époux X... dans l'acte de vente consenti à ces derniers, les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne déclarant réputées non écrites que les clauses du règlement de copropriété n'étaient pas applicables et qu'en n'exécutant pas, sans motif légitime, leur engagement alors que les époux Y... avaient rempli leurs obligations données en contrepartie, les époux X... avaient commis une faute faisant dégénérer en abus, le droit de soumettre l'extension projetée à une délibération majoritaire de l'assemblée générale de copropriétaires, aucune majorité ne pouvant se dégager dans ce syndicat ne comportant que deux membres de sorte que le blocage était irrémédiable, la cour d'appel, qui a retenu que la responsabilité des époux X... était engagée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y...;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12360
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Acte de vente - Clause contraire aux dispositions d'ordre public réglementant la copropriété - Clause réputée non écrite (non) .

Les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne déclarant réputées non écrites que les clauses du règlement de copropriété, une cour d'appel retient, à bon droit, que lesdites dispositions n'étaient pas applicables à une stipulation d'un acte de vente de lots conclu entre deux copropriétaires.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-12360, Bull. civ. 2003 III N° 32 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 32 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Boullez, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12360
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