La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°01-12234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-12234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2000), que par acte authentique du 31 mai 1991, la société Le Foyer moderne de Schiltigheim a vendu à la société Agence commerciale Victor un immeuble en l'état futur d'achèvement pour le prix de 9 407 937,51 francs payable à raison de 2 822 381,25 francs le jour de la vente et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que l'opération a été financée par la Caisse central

e des Banques populaires ; que le vendeur a fait inscrire son privilège de vendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 2000), que par acte authentique du 31 mai 1991, la société Le Foyer moderne de Schiltigheim a vendu à la société Agence commerciale Victor un immeuble en l'état futur d'achèvement pour le prix de 9 407 937,51 francs payable à raison de 2 822 381,25 francs le jour de la vente et le solde au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que l'opération a été financée par la Caisse centrale des Banques populaires ; que le vendeur a fait inscrire son privilège de vendeur pour la somme de 1 881 587,51 francs le 23 juillet 1992 ; que l'acquéreur a été déclaré en liquidation judiciaire le 3 janvier 1994 ; que la Caisse centrale des Banques populaires a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 2 822 381,25 francs et, pour le surplus du montant du prêt convenu, une hypothèque conventionnelle le 10 janvier 1994, inscriptions annulées par une décision irrévocable ; que l'acte de prêt prévoyait la subrogation de la Caisse centrale des Banques populaires dans les droits de la société le Foyer moderne ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble, la venderesse a reçu la somme de 1 881 587,51 francs lui restant due alors que la Caisse centrale des Banques populaires a perçu un règlement partiel à hauteur de 2 110 560,70 francs ;

Attendu que la Caisse centrale des Banques populaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution par la société le Foyer moderne, par l'effet de la subrogation, de la somme perçue par cette dernière, alors, selon le moyen, que la préférence accordée au subrogeant qui n'a reçu qu'un paiement partiel n'existe à son profit contre le subrogé que dans le cas où ce qui lui reste dû est protégé par un privilège ou une hypothèque antérieure ; que l'arrêt relève que la Caisse centrale des Banques populaires avait été subrogée dans le privilège du vendeur à hauteur de 2 822 381,25 francs tandis que ce privilège aurait été inscrit par la société le Foyer moderne en garantie d'une somme de 1 881 587,51 francs ; qu'il résulte de ces constatations que le privilège inscrit par la société le Foyer moderne avait été intégralement transmis par subrogation à la Caisse centrale des Banques populaires ; qu'en accordant néanmoins la préférence au subrogeant, bien qu'il résultât de ces constatations qu'il n'était plus titulaire d'une sûreté, celle-ci ayant été intégralement transmise au subrogé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1252 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à partir du jugement du 8 janvier 1996 ayant prononcé la nullité de l'inscription du privilège de prêteur de deniers pour 2 822 381,25 francs et de l'hypothèque conventionnelle, prises postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, il était constant que la Caisse centrale des Banques populaires n'était plus en mesure de se prévaloir, y compris à l'égard de la société le Foyer moderne de Schiltigheim, des sûretés et privilèges dont les inscriptions avaient été annulées ni de la cession de rang consentie à son profit, que l'agence commerciale Victor restait devoir à la société venderesse la somme de 1 881 587,51 francs à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il en résultait que, même subrogée dans les droits et actions de la créancière, la Caisse centrale des Banques populaires ne pouvait , aux termes de l'article 1252 du Code civil, entrer en concours avec celle-ci tant que la créance de la société le Foyer moderne de Schiltigheim n'était pas entièrement éteinte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune restitution n'était due par la société le Foyer moderne à la Caisse centrale des Banques populaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse centrale des Banques populaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse centrale des Banques populaires à payer à la société Le Foyer moderne de Schiltigheim la somme de 1 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12234
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Limites - Droits et actions du créancier partiellement désintéressé .

PRIVILEGES - Vendeur d'immeuble à construire - Paiement partiel par le prêteur de deniers - Subrogation du prêteur dans les droits du vendeur - Limite

Aux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation du bien par le liquidateur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-12234, Bull. civ. 2003 III N° 37 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 37 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award