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11/02/2003 | FRANCE | N°02-87415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-87415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdallah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2

002, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdallah,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 octobre 2002 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 octobre 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par lui, le 29 octobre 2002, est irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 145, 145-2, 591, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le samedi 5 octobre 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux portant prolongation de la détention provisoire d'Abdallah X... pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2002 ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention qui envisage de prolonger la détention provisoire, rend une ordonnance motivée après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, du même Code avant l'expiration de ladite détention provisoire ; que ces dispositions ne fixent aucun délai relatif à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité au sens de l'article 801 du Code précité ; qu'aucun texte de loi n'interdit le travail du samedi ; qu'il en résulte donc que le juge apprécie librement dans la limite sus-indiquée la date à laquelle le débat contradictoire doit être tenu ; que, dès lors, l'organisation, un samedi, d'un tel débat, en vue de la prolongation de la détention provisoire est régulière, étant observé que l'avocat a toujours la possibilité de se faire substituer par l'un de ses confrères lorsqu'il estime ne pouvoir assister personnellement son client au cours d'un tel débat ;

"alors que, sauf cas de force majeure non constatée en l'espèce, le débat contradictoire prévu à l'article 145-2 du Code de procédure pénale, ne saurait être organisé un jour non ouvrable ;

que le juge des libertés et de la détention ne peut donc valablement convoquer l'avocat du mis en examen un samedi pour un débat sur la prolongation de la détention dont la durée initiale n'expire que le jeudi suivant, laissant ainsi encore quatre jours ouvrables pour organiser le débat contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention rendue après un débat contradictoire organisé le samedi en l'absence de l'avocat du mis en examen, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Abdallah X..., prise de ce que le débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale s'était tenu un samedi, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction retient qu'aucune disposition légale n'interdit d'organiser un tel débat ce jour de la semaine ; que les juges précisent qu'il appartenait à l'avocat de l'intéressé, régulièrement convoqué, de se faire substituer par l'un de ses confrères s'il n'était pas disponible pour assister son client ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2002 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 26 octobre 2002 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87415
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Modalités - Date - Débat contradictoire tenu un samedi - Possibilité.

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Modalités - Date - Débat contradictoire tenu un samedi

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Débat contradictoire tenu un samedi - Possibilité

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an - Débat contradictoire - Modalités - Date - Débat contradictoire tenu un samedi

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit que le débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, en vue d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire, se tienne un samedi (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 23 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-12-15, Bulletin criminel 1992, n° 416, p. 1173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-87415, Bull. crim. criminel 2003 N° 26 p. 104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 26 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87415
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