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11/02/2003 | FRANCE | N°02-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-81729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en

date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Eliette X... épouse Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Eliette X... épouse Y... , Gérard Y... et Roland Y... des chefs de travail dissimulé, blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 751-9 du Code rural, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, du principe Fraus omnia corrumpit, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la MSA de l'Ardèche ;

"aux motifs qu'à bon droit les ex-prévenus appelants font valoir que l'accident dont a été victime André Z... - lequel ne s'est pas constitué partie civile devant le tribunal - est un accident du travail ; que c'est donc à tort que dans ce contexte, le tribunal a statué sur les demandes de la MSA de l'Ardèche après avoir accueilli sa constitution de partie civile ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, suivant lesquelles aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par la présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, ne peuvent être invoquées par un employeur ayant dissimulé l'emploi de la victime ; que la cour d'appel, saisie de l'appel des dispositions civiles d'un jugement condamnant les consorts Y... sur le fondement des dispositions réprimant le travail dissimulé, ne pouvait retenir que l'accident dont avait été victime André Z... était un accident du travail pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la CMSA de l'Ardèche, subrogée dans les droits de la victime ;

"alors, d'autre part, que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, subrogés dans les droits de la victime d'un dommage corporel, peuvent se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle pour obtenir le remboursement des prestations versées à leur assuré ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'André Z..., victime, ne s'était pas constitué partie civile devant le tribunal pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la CMSA de l'Ardèche, subrogée dans les droits de la victime" ;

Attendu qu'André Z..., ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail alors qu'il taillait une vigne pour le compte des consorts Y... qui l'employaient sans avoir effectué les formalités prévues par les articles L.143-3 et L.320 du Code du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche s'est constituée partie civile dans la procédure pénale suivie contre les employeurs, notamment, des chefs de travail dissimulé et blessures involontaires, pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies à la victime ; que le tribunal correctionnel a fait droit à ses demandes ;

Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer l'organisme social irrecevable en sa constitution de partie civile, la juridiction d'appel retient que l'accident est un accident du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d'ordre public ;

Que, d'une part, l'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, la circonstance que l'employeur soit reconnu coupable du délit de travail dissimulé n'ayant pas d'incidence sur le droit de la victime à la protection de la législation sur les accidents du travail ;

Que, d'autre part, lorsque la victime d'un accident du travail ne peut exercer, conformément au droit commun, aucune action en réparation de ses préjudices contre l'employeur, la caisse ayant servi les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'a pas de recours subrogatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81729
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Travailleur clandestin.

1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Travail dissimulé - Absence d'influence.

1° L'accident survenu au temps et au lieu du travail est un accident du travail. La circonstance que l'employeur soit reconnu coupable du délit travail dissimulé n'a pas d'incidence sur le droit de la victime à la protection de la législation sur les accidents du travail.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Portée.

2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime contre l'employeur - Irrecevabilité 2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Recours du tiers payeur contre l'employeur - Irrecevabilité - Travail dissimulé - Absence d'influence.

2° Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun aucun recours contre l'employeur. La caisse qui a servi les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'ayant pas de recours subrogatoire, ne peut intervenir à l'instance pour en demander le remboursement, y compris dans le cas où la victime accomplissait un travail clandestin (1).


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 07 février 2002

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165 (1), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-03-10, Bulletin criminel 1993, n° 105, p. 249 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-81729, Bull. crim. criminel 2003 N° 30 p. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 30 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81729
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