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11/02/2003 | FRANCE | N°01-88014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-88014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- LE SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIETE

S FINANCIERES DE L'ESSONNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- LE SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIETES FINANCIERES DE L'ESSONNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit poursuivi d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel constitué par le refus de recevoir un délégué du personnel, Christian X..., lors d'un entretien individuel où un salarié présentait une réclamation, et a débouté Christian X... et le syndicat CFDT des Banques et des Sociétés Financières de l'Essonne, parties civiles, de leurs demandes ;

"aux motifs que, dans sa lettre du 15 septembre 1998, le salarié expose que le responsable de sa notation a émis des doutes sur sa classification professionnelle ("les propos tenus lors de l'entretien avec M. Z... ont fait ressortir, et je m'en étonne, que je n'aurai jamais dû être embauché en tant que cadre ...") ; qu'Alain A... avait l'intention d'interroger le directeur de l'établissement sur sa situation statutaire au regard de la législation du travail et de la convention collective des banques ; que l'ont peut en conclure que la réclamation du salarié entrait dans le champ d'application de l'article L. 422-1 du Code du travail et pouvait faire l'objet d'une présentation par le délégué du personnel ; qu'il est établi qu'aucune réclamation n'a été présentée par Christian X... lui-même ; que la lettre d'Alain A... du 15 septembre 1998 ne dispensait pas Christian X... de présenter une réclamation assortie d'une demande de rendez-vous pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 422-1 précité (Crim 29 mars 1977 n° 117) ;

qu'au surplus, lors de la réunion des délégués du personnel du 24 septembre 1998, les participants se sont bornés à prendre acte du refus de Richard Y... de recevoir Christian X... en même temps qu'Alain A... et à lui demander des explications ; que le directeur a justifié son refus en déclarant qu'il s'agissait d'un "entretien de gestion" ; qu'il ne résulte pas de l'examen des documents produits à la Cour que Christian X..., présent à la réunion, ait expressément demandé à être reçu en même temps qu'Alain A... ; qu'enfin, l'entretien sollicité par Alain A..., compte tenu de sa nature (contestation d'une notation en dehors de toute procédure disciplinaire), n'entre pas dans les prévisions des dispositions du Code du travail qui prévoient la faculté pour un salarié d'être assisté par un délégué du personnel ;

qu'en conséquence, le délit d'entrave n'est pas constitué ;

"alors que, selon l'article L. 422-1 du Code du travail, les salariés ont le droit ou de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants ou de le faire par l'intermédiaire des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un salarié avait demandé à être reçu par son employeur pour une réclamation entrant dans le champ d'application de l'article L. 422-1 du Code du travail, accompagné par un délégué du personnel, et que l'employeur lui avait répondu qu'il le recevrait seul ; que l'entrave aux fonctions de délégué du personnel se trouvait ainsi dûment établie et que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

"alors, surtout, qu'il est encore constaté par l'arrêt attaqué qu'à la veille de l'entretien en cause avec le salarié, il y avait eu réunion des délégués du personnel et opposition de ceux-ci avec Richard Y..., de ce chef ; qu'en exigeant une demande expresse du délégué du personnel à être reçu en même temps que le salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé de la Société Générale, contestant l'évaluation professionnelle dont il avait fait l'objet, a sollicité un entretien avec le directeur de l'établissement en demandant à être assisté par Christian X..., délégué du personnel ;

que Richard Y..., directeur de l'agence a notifié au salarié qu'il le recevrait seul ; qu'estimant que Richard Y... avait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du Code du travail et porté atteinte à l'exercice des fonctions du délégué du personnel, Christian X... et le Syndicat CFDT des banques et des sociétés financières de l'Essonne l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 482-1 du même code ; que le tribunal a renvoyé Richard Y... des fins de la poursuite ;

Attendu que pour confirmer le jugement et dire non établi le délit d'entrave poursuivi, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le salarié ayant présenté lui-même sa demande d'entretien, le délégué du personnel n'était pas dans l'exercice de sa mission de présentation d'une réclamation individuelle au sens de l'article L. 422-1 du Code du travail, et dès lors que l'assistance par un délégué du personnel, lors d'un entretien avec l'employeur, n'est prévue que par les articles L. 122-14 et L. 122-41 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christian X... et du Syndicat CFDT des banques et des sociétés financières de l'Essonne, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88014
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Délégués du personnel - Prérogatives légales - Réception par l'employeur - Demande d'entretien émanant du salarié - Obligation de réception du délégué du personnel à l'entretien (non).

1° S'il résulte de l'article L. 422-1, alinéa 1, du Code du travail que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles relatives à l'application du Code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'alinéa 2 du même texte laisse aux salariés la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations aux employeurs et à leurs représentants. Lorsqu'un salarié a pris l'initiative de présenter lui-même sa réclamation au chef d'établissement, la présence du délégué du personnel à l'entretien sollicité par ce salarié n'entre pas dans sa mission de présentation d'une réclamation individuelle. Dès lors, le chef d'établissement, auquel le délégué du personnel n'a pas lui-même présenté de demande d'entretien sur le fondement de l'article L. 424-4, alinéa 2, du Code du travail, n'est pas tenu, pour l'entretien avec le salarié demandeur, de le recevoir accompagné du délégué du personnel (1).

2° TRAVAIL - Délégués du personnel - Prérogatives légales - Mission d'assistance des salariés - Obligation de recevoir le délégué du personnel - Cas.

2° L'assistance du salarié par le délégué du personnel, lors de l'entretien avec l'employeur, n'est rendue obligatoire que par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, pour l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, et par celles de l'article L. 122-14 du même Code pour l'entretien préalable au licenciement.

3° TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Refus de réception des délégués du personnel - Domaine d'application.

3° Ne caractérise pas le délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, le fait, par un employeur, alors qu'un salarié a demandé à être reçu accompagné du délégué du personnel pour un entretien relatif à son évaluation professionnelle, de recevoir le salarié seul.


Références :

1° :
3° :
Code du travail L122-41, L122-14
Code du travail L422-1, al. 1, al. 2, L424-4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-03-29, Bulletin criminel 1977, n° 117 (3), p. 288 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-88014, Bull. crim. criminel 2003 N° 32 p. 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 32 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88014
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