La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2003 | FRANCE | N°00-18058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-18058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, Mme X... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DKT informatique France, contre laquelle n'est dirigée aucun des griefs du moyen, hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué , que la société PVL communications group, implantée en Irlande (PVL), a livré à la société française DKT informatique France de la marchandise d'un prix global de 836 044 francs contre remise d'un chè

que de banque de ce montant, tiré sur le Crédit industriel et commercial de Paris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, Mme X... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DKT informatique France, contre laquelle n'est dirigée aucun des griefs du moyen, hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué , que la société PVL communications group, implantée en Irlande (PVL), a livré à la société française DKT informatique France de la marchandise d'un prix global de 836 044 francs contre remise d'un chèque de banque de ce montant, tiré sur le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) ;

que cette dernière a refusé d'honorer le chèque au motif, qu'émis pour un montant de 6 044 francs, il avait été postérieurement falsifié ; que la société PVL l'a alors assignée en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société PVL communications group la somme de 836 044 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1997, capitalisés à compter du 27 novembre 1998, alors, selon le moyen :

1 / que la signature d'un chèque de banque a pour seul effet d'engager le banquier à fournir et à maintenir, sous sa responsabilité, la provision à la disposition du bénéficiaire et non de garantir la non-falsification des mentions y figurant ; qu'en déduisant un manquement à ses obligations du fait que le chèque émis par l'utilisation de rubans d'imprimante n'était pas totalement infalsifiable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 32 du décret du 22 mai 1992 :

2 / qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2000 que le papier utilisé pour l'établissement des chèques était du papier de sécurité et avait régulièrement versé aux débats une attestation de son fournisseur, la société Lexmark, précisant que de nombreux tests avaient été effectués sur les rubans de l'imprimante permettant l'impression des chèques de banque et que ceux-ci étaient théoriquement de qualité quasi-infalsifiable ;

qu'en affirmant néanmoins que la qualité de fabrication du papier n'était pas justifiée sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le banquier qui émet un chèque de banque n'a d'autre obligation que d'en garantir la provision ; qu'en retenant néanmoins une négligence fautive de sa part en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de la cession de parts sociales de sa cliente en mai 1996, du fait que treize chèques de banque avaient été sollicités simultanément et de l'absence de réclamation de sa part de bon de commande et de facture, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute d'elle ayant permis ou contribué à la falsification du chèque litigieux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que n'est pas constitutif d'une faute le fait pour une banque française de ne pas disposer au sein de son agence parisienne d'une personne parlant couramment l'anglais, pouvant répondre sur le champ à une demande téléphonique ; qu'en lui imputant un défaut total de diligence bien qu'elle ait, dans un délai de trois heures, donné tous les renseignements sollicités par son interlocuteur étranger, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque peut voir sa responsabilité recherchée dans le cadre de son obligation générale de prudence et de sécurité, soit pour n'avoir pas libellé le montant du chèque en lettres, soit pour n'avoir pas utilisé un procédé de marquage ou dimpression indélébile offrant toute garantie de sécurité ; qu'ayant ainsi écarté les conclusions prétendument omises et fait ressortir la faute commise par le banquier lors de l'émission du chèque de banque, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que dès lors les griefs formulés par les troisième et cinquième branches du moyen, qui visent des motifs surabondants, sont inopérants ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit la banque responsable du préjudice subi par la société PVL, l'arrêt retient qu'aucun défaut de diligence ne peut être relevé à l'encontre de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le directeur financier de la société PVL avait, à 12 heures 23, parfaitement compris qu'il n'avait pas encore confirmation de la valeur de chèque, ce dont il résultait que pouvait lui être reproché une faute pour avoir livré du matériel sans attendre que la banque émettrice du chèque lui apporte toutes les assurances sollicitées quant à la régularité du chèque, et notamment en son montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur la demande de la société PVL communications group à l'égard du Crédit industriel et commercial de Paris, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société PVL communications group aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet , conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18058
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Chèque certifié - Refus de paiement - Chèque falsifié - Montant ou marquage libellé en lettres - Omission - Portée.

Ayant refusé d'honorer un chèque de banque au motif qu'il avait été falsifié postérieurement à son émission, une banque peut voir sa responsabilité recherchée, au titre de son obligation générale de prudence et de sécurité, soit pour n'avoir pas libellé le montant du chèque en lettres, soit pour n'avoir pas utilisé un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-18058, Bull. civ. 2003 IV N° 18 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 18 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award