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05/05/2000 | FRANCE | N°1998/09099

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 mai 2000, 1998/09099


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 5 MAI 2000

(N , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/09099

1998/11809

Décision dont appel : Jugement rendu le 06/03/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 5/Bè Ch. RG n : 1996/65599

Date ordonnance de clôture : 18 Février 2000

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT et INTIME :

S.A.R.L. SATOBA INGENIERIE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

2

6 rue des Plantes

75014 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué

assistée de Maître FRANCIS KAPPELHOFF-LANCON, A...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 5 MAI 2000

(N , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/09099

1998/11809

Décision dont appel : Jugement rendu le 06/03/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 5/Bè Ch. RG n : 1996/65599

Date ordonnance de clôture : 18 Février 2000

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT et INTIME :

S.A.R.L. SATOBA INGENIERIE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

26 rue des Plantes

75014 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué

assistée de Maître FRANCIS KAPPELHOFF-LANCON, Avocat au Barreau de BORDEAUX,

INTIME :

S.N.C. AVENUE DE LONGUEIL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

115 rue Réaumur

75002 PARIS

et aussi

216 Boulevard Saint Germain

75007 PARIS

représentée par Maître HUYGHE, avoué

assistée de Maître ANNE DESPAS, Toque R050, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME et APPELANT :

S.A. NORD FRANCE BOUTONNAT anciennement dénommée NORD FRANCE ENTREPRISE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

Rue de la Tourelle

91314 LONGPONT SUR ORGE MONTLHERY CEDEX

représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué

assistée de Maître JEAN PELISSIER, Toque P23, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

STE LLOYD'S DE LONDRES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège

4 rue des Petit Pères

75002 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué

assistée de Maître POIDATZ, Toque D481, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant par Maître Anne BURIAN, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats

Monsieur BOUCHE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré,

Président : Madame X...

Conseiller : Monsieur BOUCHE

Conseiller : Monsieur Y...

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2000

tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

GREFFIER :

Lors des débats

Greffier : Madame Z...

et du prononcé de l'arrêt

Greffier : Madame A...

ARRET :

Prononcé publiquement par Madame le Président X..., qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

*

*

*

La société NORD France ENTREPRISE -NFE- aujourd'hui appelée NORD France BOUTONNAT, a passé en 1995 avec la SNC de l'Avenue de Longueil, maître de l'ouvrage, un marché de construction d'un important ensemble de onze bâtiments sur sous-sol à Maisons-Laffitte. Pour la réalisation de ce projet, la société NFE a passé commande le 10 octobre 1995 au bureau d'études SATOBA INGENIERIE d'un certain nombre de prestations relatives à l'étude et à l'établissement des calculs et plan d'exécution des ouvrages de béton armé, à l'assistance technique à l'entreprise, à l'obtention des accords "bon pour exécution", au contrôle des quantités mises en ouvre et au report sur plans des réservations, incorporations, massifs, caniveaux

etc.; le prix prévu pour ces prestations était arrêté forfaitairement à 900.000F HT.

La société NFE a payé 350.000F HT au titre des cinq premières factures du bureau d'études, mais a refusé d'acquitter les quatre suivantes d'un montant total de 197.784F.

Mise en demeure le 10 mai 1996 d'exécuter son obligation dénoncée le même jour au maître de l'ouvrage, en application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société NFE a répondu le 23 mai 1996 qu'elle avait constaté un écart important de consommation d'aciers par rapport aux ratios prévisionnels communiqués lors de l'étude prévisionnelle de décembre 1994; elle a sommé la société SATOBA de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce à quoi cette dernière s'est résolue.

La société NFE a dénoncé le contrat le 28 mai .

Assignée les 10 et 12 juillet 1996 en paiement de la somme de 197.784F augmentée ensuite de dommages-intérêts de 200.000F pour résiliation fautive du contrat, la société NFE a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société SATOBA en paiement de 1.906.536,84F pour son préjudice matériel et son manque à gagner; elle a assigné le LLOYD'S de Londres, assureur du bureau d'études en déclaration de jugement commun.

La société SATOBA a par la suite assigné la SNC de l'Avenue de Longueil en condamnation solidaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Par jugement contradictoire du 6 mars 1998 le tribunal de Commerce de Paris :

-a déclaré irrecevable l'action directe de la société SATOBA à l'encontre de la SNC maître d'ouvrage au motif que le bureau d'études ne peut être assimilé à un sous-traitant,

-a condamné la société NFE à payer à la société SATOBA la somme de 197.784F avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996, celle de 100.000F de dommages-intérêts et celle de 20.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-a condamné la société SATOBA à payer à la SNC de l'Avenue de Longueil 20.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-a débouté la société NFE de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société SATOBA et l'a condamnée à payer au LLOYD'S de Londres 10.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-et enfin a condamné la société NFE aux dépens.

La société SATOBA INGENIERIE a interjeté appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire, afin d'obtenir en sa qualité de sous-traitant la condamnation solidaire de la SNC maître d'ouvrage avec la société NFE au paiement des factures d'honoraires, de voir porter à 200.000F les dommages-intérêts mis à la charge de la société NFE pour rupture du contrat, et de recevoir de la société NFE une nouvelle indemnité de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la SNC une somme d'un même montant sur le même fondement;

Subsidiairement, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, le bureau d'études demande la garantie de LLOYD'S de Londres.

L'appelante se prévaut du caractère d'ordre public de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui n'exclut aucun des intervenants à l'acte de construction, que sa prestation soit d'ordre intellectuel ou matériel; elle reproche à la SNC, qui connaissait sa présence sur le chantier de n'avoir pas rempli son obligation en mettant en demeure l'entreprise de la faire agréer.

Se ralliant à l'analyse que le tribunal en a faite, la société SATOBA se prévaut d'un rapport contradictoire d'expertise de Monsieur de la Fouchardière, chargé par son assureur de vérifier le fondement des griefs de l'entreprise, et rejette le rapport de Monsieur B... tardivement produit devant la Cour par cette dernière, pour conclure au débouté des demandes de la société NFE.

La société NORD France BOUTONNAT, ancienne NFE, a formé également appel du jugement du 6 mars 1998 dont elle demande l'infirmation; elle réclame en outre au bureau d'études sous astreinte quotidienne de 1.000F la remise des plans de recolement relatifs aux travaux exécutés et payés et l'organisation d'une mission d'expertise afin d'examiner ses manquements aux obligations contractuelles.

Subsidiairement la société NFE conclut à la condamnation de la société SABOTA à lui payer à titre de dommages-intérêts 602.945,91F, TVA en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1996, et in solidum avec la LLOYD'S de Londres, la somme de 1.008.434,30F, TVA en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1996, et

30.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; elle demande en outre la capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 4 août 1998.

Elle souligne le manque d'objectivité de Monsieur de la Fouchardière et se fonde sur les observations de Monsieur B...

La SNC de l'Avenue de Longueil conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et à la condamnation de la société SATOBA à lui payer 20.000F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend n'avoir jamais été informée de la mission ponctuelle confiée directement par l'entrepreneur principal au bureau d'études, ne pas trouver dans le marché d'ingénierie le moindre élément objectif d'une sous-traitance, et n'avoir jamais eu connaissance d'intervention de la société SATOBA sur le chantier.

Les souscripteurs de LLOYD'S de Londres concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société NFE et/ou in solidum tout en succombant à leur payer une nouvelle somme de 30.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement , en cas de leur condamnation, ils se prévalent des dispositions de la police à effet du 1er janvier 1995 sur le plafond de garantie et sur la franchise.

*

[*

*]

MOTIFS DE LA COUR

Sur l'application de la loi du 31 décembre 1975:

Considérant que les travaux d'ordre intellectuel ne sont pas exclus de la définition du contrat d'entreprise;

Que la société SATOBA a effectué l'étude, les calculs et les plans d'exécution des ouvrages du gros-ouvre, tels qu'ils sont définis par l'article B-1 de la commande du 10 octobre 1995, qui incombaient initialement à l'entrepreneur général; qu'en engageant sa responsabilité vis-à-vis de la société NFE, elle a participé à l'exécution du contrat d'entreprise conclu par cette dernière avec la SNC maître d'ouvrage.

Considérant qu'ainsi l'article 1er de la loi de 1975 qui désigne comme opération de sous-traitance tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage, a vocation à s'appliquer dans les rapports entre la SNC, la société NFE et le bureau SATOBA;

Qu'il importe peu que le "sous-traité" du 10 octobre 1995 n'ait contenu aucune clause relative à une obligation de la société NFE de faire accepter le bureau d'études et ses conditions de paiement par

la SNC.

Considérant que l'article 14-1 de la loi fait peser sur le maître d'ouvrage l'obligation de mettre l'entreprise principale en demeure de soumettre le sous-traitant à son agrément, dès lors qu'il a connaissance de son existence sur le chantier;

Que la SNC de l'Avenue de Longueil, professionnelle de la promotion immobilière, ne pouvait ignorer ces dispositions d'ordre public;

Que la société SATOBA verse aux débats de nombreux comptes-rendus de chantier qui font systématiquement apparaître la présence d'un de ses ingénieurs aux côtés de la Foncière SATIS, gérante de la SNC;

Que la SNC pouvait d'autant moins confondre le rôle du bureau d'études au cours de la réalisation des constructions en 1995-1996 qu'elle lui avait confié en juin 1992 un travail d'études au stade de la conception du projet et, que de son propre aveu, ce travail était achevé depuis trois ans;

Qu'en omettant de mettre en demeure la société NFE de lui présenter afin d'agrément le bureau d'études qu'elle rencontrait sur le chantier, la SNC n'a pas respecté l'obligation légale prescrite par l'article 14-1 de la loi de 1975 et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Considérant que la SNC de l'Avenue de Longueil doit être solidairement condamnée avec l'entrepreneur principal à payer la dette d'honoraires de 197.784F à la société SATOBA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 1996 en

réparation de la carence de la société NFE dans le paiement de ses honoraires;

Que l'équité commande que la société SATOBA soit indemnisée par la SNC de ses frais irrépétibles par une somme de 20.000F.

Sur la demande de dommages-intérêts de la NFE BOUTONNAT :

Considérant que la société NFE a attendu le 15 décembre 1999 pour demander à titre principal devant la Cour une expertise judiciaire qu'elle n'a jamais demandée au tribunal, même subsidiairement;

Que la critique du rapport de Monsieur de la Fouchardière du 10 février 1997 s'appuie, pour la première fois sur un rapport de Monsieur B... interrogé en novembre 1999;

Que cet avis unilatéral et tardif de Monsieur B... est d'autant moins probant qu'il émane du Directeur Général adjoint de la société NFE à l'époque de la réalisation du chantier;

Qu'il mérite cependant d'être consulté, dans la mesure où il tend à minimiser la portée reconnue par le tribunal d'un rapport non-judiciaire fait par Monsieur de la Fouchardière qui, tout en ayant travaillé de manière contradictoire selon la pratique des experts judiciaires de la Cour d'Appel de Bordeaux dont il fait partie, n'en est pas moins l'expert des LLOYD'S de Londres, assureur d'une des parties;

Qu'il ne saurait toutefois suffire à lui seul pour qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, cette mesure n'ayant pas pour vocation de

pallier la carence de la société NFE dans l'administration de la preuve.

Considérant que la société NFE fonde sa réclamation sur une différence d'aciers entre le ratio établi par le bureau d'études SATOBA en décembre 1994 avant l'ouverture du chantier (commande réalisée et payée 7.709F) et le ratio du bureau SOGEA que la société a ensuite consulté avant de rompre les relations contractuelles le 28 mai 1996;

Que Monsieur de la Fouchardière a constaté

-que pour les fondations, la dalle du premier sous-sol et les dalles de superstructure édifiées selon les méthodes préconisées par la société SATOBA en conformité avec le marché principal, d'importantes économies d'aciers ont été réalisées; que le bureau d'études a ainsi respecté l'objectif d'"optimisation du tonnage global d'acier mis en ouvre" par un contrôle régulier par plan des quantités, objectif expressément introduit en page 5 du contrat du 10 octobre 1995;

-qu'en revanche, pour les postes où l'entreprise, par souci de rapidité d'exécution, a choisi d'appliquer une méthodologie différente de celle prévue au marché (pose de planchers alvéolaires pour les dalles en sous-sol) ou a omis de prendre en compte la situation des poutres-voiles non-seulement au rez-de-chaussée, mais au premier étage des façades, ainsi que l'accrochage de deux bâtiments E et F sur ceux restant à construire, la société NFE a pratiqué une surconsommation d'aciers qui lui est imputable;

que l'expert a conclu que les tonnages d'aciers facturés par l'entreprise ignorent les modifications du chantier qu'elle a

elle-même apportées, et se réfèrent même à certaines consommations globalisées sans rapport avec le seul chantier litigieux.

Considérant que la société SATOBA conteste certaines affirmations transcrites par Monsieur B... dans son rapport, qui ne peuvent reposer que sur les propos subjectifs et non-contradictoires de la société NFE sa mandante:

-information téléphonique dès fin mars 1996 sur des anomalies dans les aciers et leurs calculs,reposer que sur les propos subjectifs et non-contradictoires de la société NFE sa mandante:

-information téléphonique dès fin mars 1996 sur des anomalies dans les aciers et leurs calculs,

-référence au "rapport" SOGEA qui, non contradictoire et succinct, est totalement dépourvu de valeur probante,

-allusions à des pourparlers pré-contractuels qui sont sans valeur juridique, seul le contrat du 10 octobre 1995 liant les parties;

que les critiques de Monsieur B... sont à plusieurs reprises de complaisance, et se garde bien d'aborder les aspects techniques méthodiquement étudiés par Monsieur de la Fouchardière.

Considérant en conséquence que la société NFE ne prouve pas que la surconsommation d'aciers soit imputable à la faute du bureau d'études qui, financièrement intéressé par les économies de matière, selon les dispositions de l'article B-4 du contrat et de son annexe 1, a permis ces économies chaque fois que l'entreprise a respecté les normes du marché;

Que la demande de la société NFE doit être rejetée et confirmée dans son principe et dans son montant réduit de moitié par le tribunal, sa

condamnation à 100.000F de dommages-intérêts pour rupture fautive;

Que la société SATOBA en équité doit être indemnisée des nouveaux frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour pour voir confirmer ses droits;

Qu'en équité les LLOYD'S de Londres doivent également recevoir de la société NFE une nouvelle somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 6 mars 1998 en toutes ses dispositions sauf en celle qui a mis hors de cause la SNC de l'Avenue de Longueil;

Faisant partiellement droit à l'appel de la société SATOBA INGENIERIE,

Condamne la SNC de l'Avenue de Longueil solidairement avec la société NORD France BOUTONNAT, nouvelle dénomination de NF ENTREPRISE, à lui payer 197.784F avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996; Condamne la société NORD France BOUTONNAT, à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.:

-à la société SATOBA INGENIERIE 20.000F,

-aux LLOYD'S de Londres 10.000F

Décharge la société SATOBA INGENIERIE de la condamnation à ce titre prononcée au profit de la SNC de l'Avenue de Longueil;

Condamne la SNC de l'Avenue de Longueil à payer à la sociét SATOBA INGENIERIE 20.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile .

Condamne solidairement la SNC de l'Avenue de Longueil et la société NORD France BOUTONNAT aux dépens de première instance et d'appel.

Reconnaît à la SCP HARDOUIN HERSCOVICI et à la SCP TAZE BERNARD ET BROQUET, avoués, le droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/09099
Date de la décision : 05/05/2000

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 qui désigne comme opération de sous-traitance tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître d'oeuvre, les travaux d'ordre intellectuels ne sont pas exclus de la définition. Dès lors, la société qui effectue l'étude, les calculs et les plans d'exécution des ouvrages de gros oeuvre qui incombaient initialement à l'entrepreneur général participe à l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'oeuvre

CONTRAT D'ENTREPRISE.

Il résulte de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que le maître de l'ouvrage a l'obligation de mettre l'entreprise principale en demeure de soumettre le sous-traitant à son agrément dès lors qu'il a connaissance de son existence sur le chantier. Il s'ensuit que le maître de l'ouvrage, professionnel de la promotion immobilère qui ne peut ignorer ces dispositions d'ordre public, qui a eu connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier et a omis de mettre en demeure l'entreprise principale afin de lui présenter le bureau d'études à fin d'agrément n' a pas respecté son obligation léglale et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-05-05;1998.09099 ?
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