La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2003 | FRANCE | N°00-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2003, 00-12857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que l'Association pour la Gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt (AGPPBB), association de la loi de 1901 créée en 1969, dont le conseil d'administration est composé majoritairement de conseillers municipaux, membres de droit, a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judici

aire par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que le liquidateur a fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que l'Association pour la Gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt (AGPPBB), association de la loi de 1901 créée en 1969, dont le conseil d'administration est composé majoritairement de conseillers municipaux, membres de droit, a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que le liquidateur a fait assigner la commune en comblement du passif de l'association devant la même juridiction en qualité de dirigeant de droit de l'Association en vue de l'entendre condamner au paiement de la somme de 4 137 367,80 francs ;

Attendu que, pour déclarer fondé le contredit formé par la commune, l'arrêt attaqué relève que les fautes reprochées à celle-ci dans la gestion de l'Association étaient indissociables des décisions adoptées par cette collectivité dans l'exercice de ses compétences budgétaires prévues au Code des communes et que la gestion d'une association ayant en charge le fonctionnement d'un service communal s'appréciait selon des normes spécifiques à la notion de service public, l'objectif de rentabilité n'étant pas essentiel et l'équilibre financier pouvant être observé par l'allocation de subventions communales ;

Qu'en statuant ainsi, sans établir si la commune était dirigeante de droit ou de fait de l'Association ni rechercher si, en l'espèce, le service public géré par l'Association était administratif ou industriel et commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la ville de Boulogne-Billancourt aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Action intentée contre une commune - Action en comblement de passif - Compétence - Détermination.

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Action en comblement de passif - Compétence - Détermination

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Action en comblement de passif - Compétence - Compétence judiciaire - Condition

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Action en comblement de passif - Compétence - Qualité de dirigeant de fait ou de droit - Recherche nécessaire

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Action en comblement de passif - Compétence - Caractère administratif ou industriel et commercial du service public géré par l'association - Recherche nécessaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Action en comblement de passif contre une commune - Compétence judiciaire - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui fait droit au contredit de compétence formé par une commune dont la responsabilité était recherchée dans une action en comblement de passif à raison des fautes qui lui étaient reprochées dans la gestion d'une association en liquidation judiciaire, sans établir si la commune était dirigeant de droit ou de fait de l'association ni rechercher si, en l'espèce, le service public géré par l'association était administratif ou industriel et commercial.


Références :

Code de commerce L624-3
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-16, Bulletin 1993, IV, n° 66, p. 44 (rejet) ; Tribunal des conflits, 2000-02-14, Bulletin 2000, Tribunal des conflits, n° 1, p. 1 ; Tribunal des conflits, 1999-11-15, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 36, p. 39 ;


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2003, pourvoi n°00-12857, Bull. civ. 2003 I N° 44 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 44 p. 35
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-12857
Numéro NOR : JURITEXT000007049347 ?
Numéro d'affaire : 00-12857
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-02-11;00.12857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award