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06/02/2003 | FRANCE | N°99-12655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 99-12655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de M. X... un rôle de cotisations au titre des années 1993 et 1994 ; que ce rôle a été rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Paris le 23 mars 1995 ; qu'en vertu de ce titre, la CNBF a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente d'un montant de 41 324,05 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) a rejeté la requête de M. X... en main

levée de la saisie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de M. X... un rôle de cotisations au titre des années 1993 et 1994 ; que ce rôle a été rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Paris le 23 mars 1995 ; qu'en vertu de ce titre, la CNBF a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente d'un montant de 41 324,05 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) a rejeté la requête de M. X... en mainlevée de la saisie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que les actes unilatéraux des Caisses de sécurité sociale, notamment les décisions d'affiliation, le calcul et le recouvrement des cotisations sont par leur essence des actes administratifs ; que l'appréciation de la légalité des actes administratifs relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a relevé la cour d'appel dans sa décision attaquée, la cour administrative d'appel était saisie par M. X... d'un recours pour excès de pouvoir visant à contester, et donc à apprécier la légalité de l'acte administratif par lequel le président de la CNBF a décidé de l'affilier à son régime nonobstant les dispositions contraires du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle contestation ressortirait de la compétence de l'ordre judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative, et alors que l'appréciation de décision du président de la CNBF était déterminante pour la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III, et en outre l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les décisions prises par une institution de droit privé pour l'accomplissement de sa mission de service public constituent des actes administratifs dès lors qu'elles traduisent un exercice d'une prérogative de puissance publique ; que le juge civil est incompétent pour apprécier la légalité d'un tel acte ; que si la CNBF est bien un organisme de droit privé, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la mission de service public qu'elle assume, elle dispose de certaines prérogatives de puissance publique, notamment la procédure particulière prévue par l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale qui permet de rendre exécutoire le rôle des cotisations qu'elle appelle ; qu'en déduisant du seul constat que l'article L.723-1 du Code de la sécurité sociale disposait que la CNBF était un organisme de droit privé que les rapports existant entre cette caisse et ses affiliés relèveraient de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans rechercher si, en utilisant contre M. X... la procédure particulière de l'article L.723-9 du même Code pour rendre exécutoire le rôle des cotisations litigieuses, la CNBF n'exerçait pas en réalité une prérogative de puissance publique susceptible de justifier la demande de sursis à statuer formée par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la CNBF étant un organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L.723-1 du Code de la sécurité sociale, le litige portant sur la décision d'affiliation prise par cette caisse relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'intervention d'une décision administrative dans les rapports des organismes avec leurs affiliés n'étant pas de nature à modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, après consultation de la Deuxième chambre civile, conformément à l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la CNBF est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur avis du procureur général ;

Attendu que, pour rejeter la demande en mainlevée de la saisie, l'arrêt attaqué retient que le rôle exécutoire constitue une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, et que ce rôle constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la CNBF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12655
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Affiliation - Contestation - Compétence - Détermination.

1° AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Rapports avec les affiliés - Nature - Portée 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Avocat - Caisse nationale des barreaux français - Affiliation - Décision d'affiliation - Contestation - Compétence judiciaire - Intervention d'une décision administrative dans les rapports de la caisse avec ses affiliés - Absence d'influence 1° AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assurance vieillesse - Assujettissement - Contestation - Compétence - Détermination.

1° La Caisse nationale des barreaux français étant un organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale, le litige portant sur la décision d'affiliation prise par cette caisse relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'intervention d'une décision administrative dans les rapports des organismes avec leurs affiliés n'étant pas de nature à modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence.

2° AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assurance vieillesse - Cotisations - Recouvrement - Rôle - Rôle exécutoire - Nature - Portée.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition 2° AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Cotisations - Recouvrement - Rôle - Rôle exécutoire - Nature - Portée.

2° Le premier président qui rend exécutoire le rôle des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles. Ce rôle constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3.6° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la caisse a son siège.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de la sécurité sociale L723-1
Code de la sécurité sociale L723-9, R133-3
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3,6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1978-02-22, Bulletin 1978, II, n° 46, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°99-12655, Bull. civ. 2003 V N° 44 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 44 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.12655
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