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06/02/2003 | FRANCE | N°01-20534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-20534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son opposition et validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 26 avril 1995 ; que pour le déclarer irrecevable en son exception de nullité de l'acte en ce qu'il n'indiquerait pas la nature, le montant détaillé et la période de la cotisation réclamée, la cour d

'appel retient que l'exception de nullité a été soulevée tardivement après défense au fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son opposition et validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 26 avril 1995 ; que pour le déclarer irrecevable en son exception de nullité de l'acte en ce qu'il n'indiquerait pas la nature, le montant détaillé et la période de la cotisation réclamée, la cour d'appel retient que l'exception de nullité a été soulevée tardivement après défense au fond ;

Attendu, cependant, que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception invoquée peut être proposée en tout état de cause ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20534
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Mentions nécessaires - Défaut - Effets - Validité - Contestation - Modalités .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Définition - Contrainte ne contenant pas les mentions relatives à la nature, la cause et l'étendue de la créance

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Exception fondée sur l'inobservation des règles de fond d'actes de procédure - Proposition - Moment

Viole les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que l'exception de nullité d'une contrainte a été soulevée tardivement après défense au fond, alors que l'inobservation des prescriptions relatives à la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité, sans que soit exigée la preuve d'un grief, et que l'exception peut dès lors être présentée en tout état de cause.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114, 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 204, p. 126 (cassation) ; Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 52, p. 30 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-06-25, Bulletin 1998, II, n° 229, p. 136 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-20534, Bull. civ. 2003 V N° 47 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 47 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20534
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