AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son opposition et validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 26 avril 1995 ; que pour le déclarer irrecevable en son exception de nullité de l'acte en ce qu'il n'indiquerait pas la nature, le montant détaillé et la période de la cotisation réclamée, la cour d'appel retient que l'exception de nullité a été soulevée tardivement après défense au fond ;
Attendu, cependant, que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d'un grief ; qu'en conséquence, l'exception invoquée peut être proposée en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.