AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Guingamp a, le 29 novembre 1995, ordonné la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. X... ; qu'alléguant qu'il résultait d'un rapport de contrôle que celui-ci avait poursuivi son activité jusqu'au 31 mars 1997, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) et le Groupement des assureurs maladie des exploitant agricoles (GAMEX) lui ont réclamé paiement des cotisations "exploitant" pour 1996 et 1997 et des cotisations "maladie" pour 1997 ; que l'intéressé ayant refusé de s'acquitter de ces dernières, le GAMEX lui a signifié une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 4 288 francs ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 novembre 2000) a fait droit à l'opposition de M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'ayant saisi le tribunal d'une contestation du statut d'exploitant agricole qui lui était opposé, sa demande revêtait un caractère indéterminé qui rendait le jugement attaqué susceptible d'appel ;
Mais attendu, d'une part, que le débiteur qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte a la qualité de défendeur et, d'autre part, qu'une demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens proposés à son encontre ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre un jugement faisant droit au moyen opposé à une procédure en recouvrement d'une somme dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 311-1 du Code rural et les articles L. 1003-7-1, 1060-2 et 1144-1 devenus L. 722-1 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que doivent être affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations d'élevage ;
Attendu que, pour faire droit à l'opposition de M. X..., le tribunal retient que le fait d'avoir demandé et obtenu "en son nom ou pas" des primes pour le bénéfice d'une exploitation agricole et d'avoir nourri le bétail de celle-ci de la date de la liquidation judiciaire de ladite exploitation à la date de sa reprise, ne constituait pas la poursuite d'une activité agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de subventions agricoles s'analysait en un acte d'administration de ladite exploitation et que le fait d'assumer la nourriture du bétail de celle-ci non pas occasionnellement mais durant une période continue de seize mois, caractérisait une activité de chef d'exploitation agricole, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.