AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit martiniquais a consenti à une société des facilités de crédit, que M. X... a garanties par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre M. X... l'exécution du cautionnement ; que ce dernier a fait valoir que son consentement avait été vicié par un dol de la banque, que celle-ci ne pouvait lui réclamer les intérêts des sommes dues faute de lui avoir délivrer l'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu L. 313-22 du Code monétaire et financier, et a réclamé en outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement fautif de la banque ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 avril 1999) alors qu'avait été précédemment rejetée la demande de M. X... en nullité du cautionnement pour dol, a déclaré le Crédit martiniquais déchu de son droit à intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information, et a estimé que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier consécutif au défaut d'information ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 / que cette obligation d'information, sanctionnée par l'article 48 de la loi précitée, étant également sanctionnée par le droit commun de la responsabilité, lequel ne requiert pas la preuve d'un préjudice particulier, la cour d'appel a violé, par fausse application cet article et l'article 1147 du Code civil ;
2 / Qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas fait perdre à la caution une chance de limiter l'étendue de son engagement en s'abstenant de lui rappeler son droit de révocation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'omission des informations prévues par l'articles L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut, sauf dol ou faute distincte, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'une telle faute ayant causé un préjudice autre ou plus important que celui réparé par application de l'article précité, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément à l'article 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre février deux mille trois.