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29/01/2003 | FRANCE | N°02-84682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

- X... Angélique,

- Y... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'assi

ses des mineurs de la MARNE, en date du 13 mars 2002, qui les a condamnés, le premier, pour tentat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

- X... Angélique,

- Y... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MARNE, en date du 13 mars 2002, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de vol avec violences mortelles, à dix-huit ans de réclusion criminelle, la seconde et le troisième, pour le même crime et des délits connexes, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant à huit ans la durée de la période de sûreté, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, en ce qui concerne les premier et troisième, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Christophe Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Alexandre X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 132-23, 311-1, 311-10, 311-11, 311-13, 311-14 du Code pénal, des articles 20 et 20-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle outre des dommages et intérêts ;

"alors que la cour d'assises, statuant en appel, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt indique que le ministère public a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, il n'indique pas si l'acte d'appel du ministère public visait les dispositions relatives à Alexandre X... ; que, par suite, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que le ministère public a bien interjeté appel des dispositions relatives à Alexandre X... et que, par suite, la cour d'assises de la Marne, statuant en appel, pouvait aggraver son sort ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être annulé" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par acte du 28 mai 2001, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 23 mai 2001, qui a condamné Alexandre X..., pour tentative de vol avec violences mortelles, à quinze ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

III - Sur le pourvoi d'Angélique X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 339 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense ;

"en ce qu'à deux reprises, Angélique X... a dû se retirer de la salle d'audience pendant l'audition de coaccusés ;

"alors que l'accusé ne peut être privé de son droit à être présent à l'audience au cours de laquelle il est débattu de sa culpabilité que dans des cas exceptionnels strictement prévus par la loi ; que, dès lors, en ordonnant, en application de l'article 339 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit le retrait de l'accusé, sur l'ordre du président, qu'avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, le retrait de la salle d'audience d'Angélique X... pendant l'audition de deux de ses coaccusés, et ce, de surcroît, sans justifier cette atteinte à ses droits, le président a agi en violation desdits textes et principe" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant d'interroger Christophe Y... puis Peter Z..., le président a fait retirer de la salle d'audience leurs coaccusés ; qu'après les interrogatoires, ceux-ci ont repris leur place et ont été instruits par le président, avant la poursuite des débats, de ce qui s'était fait en leur absence et de ce qu'il en était résulté ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la faculté prévue par l'article 339 du Code de procédure pénale peut s'exercer non seulement à l'occasion de l'audition d'un témoin mais aussi de celle de l'interrogatoire d'un coaccusé, il n'y a pas eu violation dudit texte, ni des droits de la défense ou des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84682
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé momentanément éloigné de l'audience durant l'interrogatoire d'un coaccusé - Possibilité.

La faculté prévue par l'article 339 du Code de procédure pénale peut s'exercer non seulement à l'occasion de l'audition d'un témoin mais aussi de celle de l'interrogatoire d'un coaccusé (1).


Références :

Code de procédure pénale 339

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Marne, 13 mars 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-12, Bulletin crim 1977, n° 17, p. 41 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84682, Bull. crim. criminel 2003 N° 21 p. 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 21 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: M. Farge
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84682
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