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29/01/2003 | FRANCE | N°02-81988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-81988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 12 février 2002, qui

a annulé l'ordonnance de réduction de peine rendue par le juge de l'application des pei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid,

contre le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 12 février 2002, qui a annulé l'ordonnance de réduction de peine rendue par le juge de l'application des peines près ledit tribunal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, dernier alinéa, et 733-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que le condamné a eu la parole en dernier ;

"alors que l'article 733-1 du Code de procédure pénale impose au tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de la République contre une décision du juge de l'application des peines, de statuer après avoir entendu les observations du condamné ou de son avocat ; que la règle posée par l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier domine tout le débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que tel est le cas de la décision du tribunal se prononçant sur la requête du ministère public contre une ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé une réduction de peine ; que dès lors, le jugement attaqué qui ne constate pas que le condamné a eu la parole en dernier est nul" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'après audition du ministère public et du débiteur en chambre du conseil, Abdelhamid X... a eu "la parole en dernier" ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 722, 749 à 762 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le jugement attaqué a annulé l'ordonnance de réduction de peine du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Versailles pour violation de la loi ;

"aux motifs que "la prison pour dette" ou contrainte par corps, régi par les articles 749 à 762 du Code de procédure pénale ne figurent pas parmi les peines prévues par les articles 111-2, 131-1 à 131-10 du Code pénal ; ainsi, il apparaît que la contrainte par corps qui prive le dettier (sic) de liberté pour l'inciter à payer, n'a pas les caractères légaux d'une peine, mais constitue une voie d'exécution d'une sanction pécuniaire, comme en l'espèce d'une condamnation au paiement des frais de justice. Du fait qu'il ne s'agit pas d'une peine, la réduction de peine n'était pas susceptible d'être accordée ;

"alors que la contrainte par corps, mesure à caractère pénal et privative de liberté, prononcée pour assurer le paiement des frais assortissant une sanction pénale, a le caractère d'une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en annulant dès lors l'ordonnance du juge de l'application des peines, accordant une réduction de peine portant sur la durée de la détention afférent à l'exécution de la contrainte par corps, le jugement attaqué a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X... a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; qu'à l'issue de cette peine, une mesure de contrainte par corps d'une durée de quatre mois a été mise à exécution, le 7 novembre 2001 ;

Attendu que, par ordonnance du 6 février 2002, le juge de l'application des peines de Versailles a accordé à l'intéressé une réduction de peine de quatorze jours, sur le fondement des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1 du même Code, le tribunal, pour annuler l'ordonnance entreprise, énonce que "la contrainte par corps n'a pas les caractères légaux d'une peine, mais constitue une voie d'exécution d'une sanction pécuniaire, comme en l'espèce d'une condamnation au paiement des frais de justice" ; que les juges ajoutent que la réduction de peine octroyée n'était pas susceptible d'être accordée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux textes légaux et conventionnel invoqués, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, si la contrainte par corps, mesure d'exécution forcée des sanctions pécuniaires, présente à certains égards les caractères d'une peine, sa durée ne saurait, néanmoins, être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81988
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Mesure d'exécution forcée - Réduction de peine (non).

Si la contrainte par corps, mesure d'exécution forcée des sanctions pécuniaires, présente à certains égards les caractères d'une peine, sa durée ne saurait, néanmoins, être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 721, 721-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 12 février 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre commerciale, 2000-05-16, Bulletin 2000, IV, n° 104, p. 93 (cassation) criminel 1996-09-24, Bulletin criminel 1996, n° 328, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-81988, Bull. crim. criminel 2003 N° 20 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 20 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: M. Sassoust
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81988
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