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29/01/2003 | FRANCE | N°01-60848;01-60849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60848 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros K 01-60.848 et M 01-60.849 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 25 septembre 2001), après qu'un projet de fusion absorption de la société Montargis électronique par la société Bellegarde électronique devenue société GRME du centre ait été repoussé, le comité d'entreprise de la société Montargis électronique a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d

'une unité économique et sociale entre les deux sociétés ;

Sur le premier moyen du po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros K 01-60.848 et M 01-60.849 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 25 septembre 2001), après qu'un projet de fusion absorption de la société Montargis électronique par la société Bellegarde électronique devenue société GRME du centre ait été repoussé, le comité d'entreprise de la société Montargis électronique a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 01-60.848 :

Attendu que la société GRME fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du comité d'entreprise alors, selon le moyen, que, si aux termes des articles L. 431-1 et L. 431-4 du Code du travail, les comités d'entreprise peuvent ester en justice dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement, il ne résulte d'aucun texte qu'ils aient pour mission de représenter les différentes catégories du personnel ni les intérêts généraux de la profession de telle sorte que viole ces textes et l'article L. 431-6 du Code du travail le juge d'instance qui déclare d'office recevable l'action du comité d'entreprise de la société Montargis électronique, visant en l'absence de toute initiative des parties aptes à participer à la compétition électorale (syndicats ou candidats libres) à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et par là même faire disparaître le comité d'entreprise d'une autre société et à modifier la circonscription électorale dont il est issu ;

Mais attendu que le comité d'entreprise d'une société, qui a, en particulier, pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives et à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice, la reconnaissance d'une unité économique et sociale permettant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 01-60.848 et sur le premier moyen du pourvoi n° M 01-60.849 tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi n° K 01-60.848 et sur le second moyen du pourvoi n° M 01-60.849, commun aux deux pourvois :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en faisant masse des dépens et condamnant chacune des sociétés en cause à en supporter la charge pour moitié, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 607, alinéa 1, il n'y a pas lieu à renvoi, lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit jugé à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition afférente aux dépens, le jugement rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60848;01-60849
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Demande en justice - Qualité pour la former - Détermination .

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Demande en justice - Demande introduite par le comité d'entreprise - Condition

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Représentation des salariés - Comité d'entreprise - Action relative à la mise en place d'un comité d'entreprise commun

Le comité d'entreprise d'une société, qui a, en particulier, pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives et à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice la reconnaissance d'une unité économique et sociale permettant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 25 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-27, Bulletin 1990, V, n° 324, p. 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-60848;01-60849, Bull. civ. 2003 V N° 33 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 33 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60848
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