AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., relevé d'office, après avis donné à l'avocat :
Attendu que le pourvoi formé par déclaration faite au greffe le 9 avril 2001 au nom de M. Jean-Paul X..., alors que celui-ci était décédé le 5 octobre 2000, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... et par les époux Y... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 18 janvier 2001), que par acte notarié du 2 avril 1984 un pacte de préférence a été consenti par les époux X... aux époux Z... en cas de vente d'un hangar ;
qu'une offre de vente a été notifiée à ces derniers le 25 novembre 1987 pour le prix de 90 000 francs qui a été refusée par les époux Z... ;
que le 18 novembre 1994 les époux X... ont conclu avec les époux Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur ce hangar pour le prix de 90 000 francs, l'acte authentique de vente étant signé le 3 mars 1995 ; que les époux Z... ont engagé une action en nullité de cette vente au motif qu'elle était intervenue en violation de leur droit de préférence ;
Attendu que pour faire droit à la demande des époux Z... l'arrêt retient que, compte tenu de l'évolution du marché immobilier dans la région de Lyon et des conditions économiques, la cession du 18 novembre 1994 a eu lieu à des conditions beaucoup plus avantageuses que celles contenues dans l'offre du 25 novembre 1987, de sorte que les bénéficiaires conservaient leur droit de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente du bien avait eu lieu au même prix que celui offert aux époux Z... en 1987 et refusé par ces derniers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne, ensemble, Mme X... et les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.