AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La Prevalaye le Bastard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le premier moyen,ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord du 24 octobre 1994 contenait des obligations réciproques des parties qui étaient reprises dans la promesse de vente, et relevé que, tenue d'une obligation principale de résultat consistant à délivrer l'immeuble libre de toute occupation, la société La Prevalaye le Bastard (LPLB), qui avait demandé à la Société rennaise de rénovation (S2R) d'exécuter son obligation consistant à proposer pour les locataires des offres de relogement dans des locaux aux surfaces et caractéristiques identiques à celles des biens loués dans un délai décompté à partir de l'échéance des baux, n'avait pas donné les caractéristiques précises des baux des locataires concernés par l'opération immobilière, avait fourni un tableau erroné de leurs dates d'échéances, avait compliqué la mise en oeuvre par la société S2R de ses obligations à l'égard d'une locataire mise en règlement judiciaire et mis des entraves à ses diligences,la cour d'appel, qui a retenu que les manquements de la société LPLB à son obligation principale étaient essentiellement à l'origine de l'absence de relogement ou de départ des locataires concernés dans des conditions satisfaisantes et que c'était pour une grande part en raison des carences de la société LPLB que la société S2R avait elle-même failli à ses obligations, a pu en déduire que la garantie devait être limitée au quart des condamnations bénéficiant aux locataires, et qu'elle devait être exclue pour les condamnations au profit des époux X... et de la société Ar'Traiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2000), que la société LPLB a cédé un immeuble à la société S2R, pour le prix de 10 400 000 francs et s'est engagée, au terme d'un accord du 24 octobre 1994, repris dans une promesse de vente notariée du 20 décembre 1994, à remettre les immeubles libres de toute occupation à la date du 1er mars 1999 fixée pour le transfert de propriété ; qu'étant poursuivie par deux de ses locataires commerciaux auxquels elle avait délivré congé, la société LPLB se prévalant d'un manquement de la société S2R à ses propres obligations relatives à la réinstallation des locataires, l'a assignée en garantie ainsi qu'en réalisation de la vente et en paiement du prix ;
Attendu que pour réduire le prix initial convenu de 10 400 000 francs à 7 800 000 francs en pratiquant un abattement de 25 %, l'arrêt retient que la société LPLB a failli à son obligation de résultat de délivrer les locaux libres de toute occupation et que la société S2R, devenue propriétaire, devra faire son affaire des locations en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la vente de l'immeuble par la société LPLB à la société S2R aura lieu au prix de 7 800 000 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Territoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.