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29/01/2003 | FRANCE | N°00-46048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2000), Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1996 en qualité de serveuse par la société Vechtoria ; que son état de grossesse a été médicalement constaté le 25 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 mai 1997 ; qu'elle a envoyé à son employeur, le 2 juin 1997, un certificat médical justifiant son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour

avoir paiement, en particulier, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2000), Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1996 en qualité de serveuse par la société Vechtoria ; que son état de grossesse a été médicalement constaté le 25 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 mai 1997 ; qu'elle a envoyé à son employeur, le 2 juin 1997, un certificat médical justifiant son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement, en particulier, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses salaires correspondant à la période de protection ; que la liquidation judiciaire de l'employeur a été ouverte le 20 novembre 1997 ; que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS est tenue de garantir les sommes allouées à Mlle X... au titre des salaires et congés payés sur salaire de la période de protection et du fait de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le salaire, qui est dû en cas de nullité du licenciement d'une salariée licenciée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à son état de grossesse, constitue une créance qui résulte de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture, et n'est donc garantie par l'AGS que pour les sommes dues dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des créances résultant de l'exécution du contrat de travail, dont celle correspondant aux salaires dus après le licenciement nul, jusqu'à l'issue de la période de protection, soit entre le 20 mai 1997 et le 15 mars 1998, et donc postérieurement au délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire prononcée le 20 novembre 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3 , du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, d'autre part, la salariée dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière, dès le prononcé du licenciement, de la totalité des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir jugé que le licenciement de l'intéressée était nul, a constaté qu'il avait été prononcé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement des salaires et indemnités de congés payés qu'elle lui a alloués au titre de la période de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46048
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances de salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Créances dues à la suite d'un licenciement nul - Salaires dus pendant la période de protection d'une salariée en état de grossesse .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créance des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créances dues à la suite de la nullité du licenciement d'une salariée en état de grossesse

D'une part, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.. D'autre part, la salariée dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière, dès le prononcé du licenciement, de la totalité des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection.. Dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était nul, a constaté qu'il avait été prononcé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement des salaires et des indemnités de congés payés qu'elle lui a alloués au titre de la période de protection.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2.1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-46048, Bull. civ. 2003 V N° 25 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 25 p. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46048
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