La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°00-21945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 00-21945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000) que la société d'exploitation des Agences du Golfe, au

profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000) que la société d'exploitation des Agences du Golfe, au profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marines I, a été placée en redressement judiciaire et que ses dirigeants ont été condamnés pour détournement de fonds ; que le syndicat, représenté par son actuel syndic, la société Agence du Soleil, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et ayant obtenu un relevé de forclusion, a assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette créance ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires l'arrêt retient que si sa créance avait fait l'objet d'une déclaration de la part de la société Agence du Soleil, aucun pouvoir spécial n'avait été produit par elle à l'appui de sa déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n'avait dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21945
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Mesures conservatoires - Redressement judiciaire du débiteur - Déclaration de créance .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Qualité - Syndic de copropriété - Conditions - Autorisation préalable (non)

Le syndic, représentant légal d'un syndicat des copropriétaires, qui en déclarant une créance de ce syndicat au passif du redressement judiciaire d'un débiteur exerce une mesure conservatoire, n'a pas à justifier en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.


Références :

Décret 67-223 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°00-21945, Bull. civ. 2003 III N° 21 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 21 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award