AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle Salma X..., née le 3 novembre 1978 à Paris, de parents de nationalité marocaine, a souscrit une manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française le 9 septembre 1996 ; que l'enregistrement de cette manifestation ayant été refusé par le juge d'instance de Senlis, elle a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Beauvais ; que le procureur de la République a demandé à ce tribunal d'annuler l'enregistrement, effectué le 22 septembre 1997 par le juge d'instance de Paris (13ème arrondissement), d'une seconde manifestation de volonté souscrite par Mlle X... le 29 avril 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... reproche au premier arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration du 9 septembre 1996, alors, selon le moyen, qu'elle avait effectué toute sa scolarité au Maroc, dans un établissement dépendant de l'ambassade de France ; qu'elle pouvait donc, en 1996, faire une déclaration de manifestation de volonté d'adopter la nationalité française quoiqu'elle ne résidât pas en France depuis cinq ans ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé par fausse interprétation les articles 21-7 et 21-20 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la dispense de stage prévue par l'article 21-20 du Code civil était soumise à 2 conditions qui devaient être réunies cumulativement, seule la seconde comportant une alternative ; que la langue française n'ayant pas le statut de langue officielle au Maroc, la circonstance que Mlle X... maîtrise parfaitement la langue française après avoir suivi toute sa scolarité secondaire dans un lycée français au Maroc ne pouvait suffire à la dispenser de la condition de stage ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... reproche, au second arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2000) d'avoir déclaré recevable la demande reconventionnelle du ministère public tendant à l'annulation de sa seconde déclaration du 22 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'en jugeant que, dès lors que le Ministère de la Justice était à l'origine de la demande reconventionnelle, la formalité de la communication était accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que le procureur ait informé le Ministère de la Justice de l'appel qu'il avait interjeté ; qu'en jugeant néanmoins que les formalités de l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile avait été régulièrement délivré ; que l'arrêt du 17 septembre 1999 a relevé que copie de l'acte d'appel avait été adressé au ministère de la justice qui en avait délivré récépissé le 24 février 1999 ; que l'arrêt du 28 mars 2000 n'a fait que prolonger cette instance d'appel ; qu'il est ainsi justifié des diligences prévues par le texte invoqué par le moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.