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28/01/2003 | FRANCE | N°00-22680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-22680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) d'avoir jugé qu'une clause, qualifiée de clause d'arbitrage, stipulée dans un contrat de "conseiller" le liant à la société Vivendi, n'était pas manifestement nulle, sans préciser les éléments lui permettant de dire que le contrat avait un caractère international, alors qu'il était conclu entre parties de nationalité française, dont un non-commerçant, pour être

exécuté en France ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) d'avoir jugé qu'une clause, qualifiée de clause d'arbitrage, stipulée dans un contrat de "conseiller" le liant à la société Vivendi, n'était pas manifestement nulle, sans préciser les éléments lui permettant de dire que le contrat avait un caractère international, alors qu'il était conclu entre parties de nationalité française, dont un non-commerçant, pour être exécuté en France ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement jugé que la clause litigieuse était une clause d'arbitrage, a exactement décidé qu'elle était valable du fait du caractère international des opérations concernées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la société Vivendi n'avait pas renoncé à son exception d'incompétence du tribunal de commerce, alors qu'elle avait accepté sans réserve le recours à une médiation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'accord de la société Vivendi pour la mise en oeuvre d'une médiation n'emportait pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique ; que le moyen doit donc être écarté ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'interprétation de la volonté des parties contractantes ; que, non fondé sur ce point, il est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invoque le coût excessif de la procédure arbitrale ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22680
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Arbitrage international - Définition - Caractère international des opérations concernées par le contrat contenant une clause d'arbitrage.

1° ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité - Caractère international des opérations concernées.

1° Une clause d'arbitrage contenue dans un contrat de " conseiller " conclu entre une société et un non-commerçant est valable du fait du caractère international des opérations concernées.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Renonciation - Acceptation d'une médiation préalable - Condition suffisante (non).

2° RENONCIATION - Définition - Manifestation non équivoque de renoncer 2° RENONCIATION - Arbitrage international - Acceptation d'une médiation préalable - Condition suffisante (non).

2° L'accord donné pour la mise en oeuvre d'une médiation n'emporte pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique.

3° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Arbitrage international - Coût - Obstacle à l'accès d'un particulier à la justice.

3° ARBITRAGE - Arbitrage international - Coût - Obstacle à l'accès d'un particulier à la justice - Moyen nouveau - Recevabilité (non).

3° Est nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui invoque que le coût élevé de l'arbitrage constituerait un obstacle à l'accès d'un particulier à la justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-22680, Bull. civ. 2003 I N° 21 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 21 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapéro.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22680
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