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28/01/2003 | FRANCE | N°00-17553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-17553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Télécom a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 3 621,43 francs comprenant le montant de factures téléphoniques impayées, outre une taxe pour non restitution de postes téléphoniques ; que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 septembre 1999) d'avoir fait dr

oit à la demande de la société France Télécom, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Télécom a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 3 621,43 francs comprenant le montant de factures téléphoniques impayées, outre une taxe pour non restitution de postes téléphoniques ; que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer cette somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 septembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la société France Télécom, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se prétend créancier d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant dès lors sur les seules réclamations de France Télécom d'un montant de 3 621,43 francs en dépit de la contestation de M. X... qui ne se reconnaissait débiteur que d'une somme de 395,21 francs réglée à l'audience devant le premier juge, pour condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que tenu de motiver sa décision, le juge doit viser et analyser les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en faisant droit aux prétentions de France Télécom, sans viser et analyser les pièces sur lesquelles serait fondée sa prétendue créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la société France Télécom devait prouver l'existence et le montant de sa créance, en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, elle bénéficiait, à ce titre, d'une présomption résultant du relevé des communications téléphoniques ; que, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a visé et analysé les pièces versées aux débats justifiant du montant de la créance de la société France Télécom ; qu'ayant relevé que M. X... n'invoquait aucun élément objectif permettant de mettre en doute cette présomption et qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement, en leur temps, des factures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17553
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Abonnement téléphonique - Facturation des appels - Contestation - Relevé des communications - Présomption - Portée .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Facturation des appels - Contestation par l'abonné - Relevé des communications - Présomption - Portée

S'il appartient à l'exploitant de télécommunications de prouver l'existence et le montant de sa créance, en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui-ci bénéficie d'une présomption résultant du relevé des communications téléphoniques et dès lors, c'est l'abonné qui entend contester le volume des communications d'apporter la preuve contraire par tous moyens.


Références :

Code civil 1315 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-03-07, Bulletin 2000, I, n° 81, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-17553, Bull. civ. 2003 I N° 26 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 26 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17553
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